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Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-18.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.174

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FAIR, dont le siège social est à Saint-Ouen (Val d'Oise), zone d'activités Le Béthunes, rue de l'Equerre, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société ULTIMA IMPRESSION, société anonyme dont le siège social est à Saint-Ouen (Val d'Oise), zone industrielle du Vert Galant, rue de la Garenne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cordier, rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Fair, de Me Blanc, avocat de la société Ultima Impression, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Fair fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1987) d'avoir rejeté sa demande en résolution d'une commande d'imprimerie portant sur des dépliants publicitaires qu'elle avait passée à la société Ultima Impression et dont l'exécution s'était révélée défectueuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans le cas d'inexécution totale d'une obligation, le juge doit prononcer la résolution du contrat ; qu'ainsi, ayant constaté que la société Ultima Impression, tenue envers la société Fair d'une obliation de résultat, comme devant exécuter en sa totalité et convenablement une commande de dépliants publicitaires constituant le support d'un jeu-concours, avait livré une production inutilisable dans les termes du contrat, ce jeu étant impossible à mettre en oeuvre, et que la société Fair avait, de ce fait, chargé un autre imprimeur d'exécuter la commande, d'où il découlait que la non-réalisation du résultat promis caractérisait une inexécution totale du contrat, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de prononcer la résolution du contrat, pour se borner à allouer à la société Fair une réparation partielle, a violé ensemble les articles 1184 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Fair avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le fait d'avoir distribué dans sa totalité la production défectueuse était dénué de toute incidence quant à la détermination de son préjudice, ainsi que cela résultait formellement du rapport d'expertise dont elle s'est approprié les observations sur ce point ; qu'ainsi, en omettant totalement de s'expliquer sur ce chef de conclusions qui tendait à établir, d'une manière précise et motivée, que cette distribution ne pouvait, à aucun égard, être analysée comme la preuve d'une satisfaction partielle obtenue par la société Fair, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le vice de fabrication n'avait pas atteint dans sa totalité la fourniture litigieuse de sorte que les dépliants publicitaires commandés avaient été utilisés conformément à leur destination ; qu'en l'état de cette seule constatation, répondant ainsi en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu décider que le contrat liant les parties avait reçu une exécution partielle et a souverainement considéré que les manquements de la société Ultima Impression à ses obligations n'étaient pas de nature à entraîner la résolution du contrat la liant à la société Fair ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-04-03 | Jurisprudence Berlioz