Cour de cassation, 10 février 1998. 95-40.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.744
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tyrode, société anonyme, dont le siège est .... 2, 93114 Rosny-sous-Bois Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mlle Valérie Y..., demeurant 2, place Eugène Thomas - 1er D, 93160 Noisy-le-Grand, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tyrode, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y..., au service de la société Tyrode depuis le 1er août 1983, en qualité de cartonnière, a été victime le 27 septembre 1990, d'un accident du travail;
que le 7 mai 1991, le médecin du travail examinant la salariée dans le cadre d'un examen qualifié de pré-reprise, a indiqué "en inaptitude jusqu'au 15 mai, contact pris avec l'employeur pour envisager un éventuel changement de poste, à revoir mercredi 15 mai 1991";
qu'à cette date, le médecin du travail procédant à un nouvel examen, également qualifié de pré-reprise, indiquait "en inaptitude jusqu'au 3 juin 1991, ne parait pas actuellement ni à court terme en mesure de reprendre son activité dans l'entreprise, il y a lieu de prévoir une rééducation professionnelle, compte tenu de l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise";
que le 4 juin 1991, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a précisé que la salariée était "apte à la reprise du travail avec incapacité à reprendre son emploi de cartonnière, suite à mes avis des 7 et 16 mai, reclassement nécessaire à un poste en station assise, sans contrainte de levage ni penchée en avant";
que le 5 juin suivant, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable et la licenciait le 12 juin 1991, en raison de son "incapacité à reprendre le travail (fiche du service médical du 4 juin 1991), absence de poste de travail en remplacement";
qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Tyrode fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 13 décembre 1994), de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, en premier lieu qu'il résultait des termes mêmes de l'avis donné dès le 16 mai 1991, par le médecin du travail, le docteur X..., que Mlle Y... "ne parait pas actuellement ni à court terme en mesure de reprendre ses activités dans l'entreprise, il y a lieu de prévoir une rééducation professionnelle, compte tenu de l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise";
qu'en affirmant que ce certificat "se bornait à relater l'évolution de l'état de santé de Mlle Y...", la cour d'appel a dénaturé l'avis du médecin du travail du 16 mai 1991, et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors en deuxième lieu, que l'employeur est en droit de procéder à toutes diligences aux fins d'examiner les possibilités de reclassement dans l'entreprise du salarié, déclaré en définitive inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, dès que cet employeur a été avisé par le médecin du travail, de la nécessité de prévoir un tel reclassement à l'issue de la période d'arrêt de travail;
qu'en décidant, pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article 122-32-5 du Code du travail, que seules les recherches postérieures au 4 juin 1991, date du certificat autorisant la reprise sous certaines conditions, pouvaient être prises en considération et en refusant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément conviée, si la société Tyrode, informée dès le 27 mars 1991, par le médecin du travail de la nécessité de reclasser à terme Mlle Y..., à l'issue de la période d'arrêt de travail, n'avait pas tenté en vain, au cours du mois de mai 1991, de trouver pour cette salariée un emploi de remplacement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail;
alors, en troisième lieu, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations;
qu'en décidant que la société Tyrode n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dès lors que cette société n'avait pas sollicité l'avis des délégués du personnel, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur un tel point relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
alors enfin et à titre subsidiaire, que si aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ceci, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, et après avis des délégués du personnel, l'absence de consultation par l'employeur des délégués du personnel, n'est pas en soi de nature à ouvrir droit pour le salarié à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail;
qu'il ne peut en aller ainsi, que si le salarié démontre la réalité du préjudice résultant d'un tel défaut de consultation;
qu'en octroyant à Mlle Y... la somme de 72 000 francs au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, sans dire en quoi l'absence de consultation des délégués du personnel sur les conclusions écrites du médecin du travail, auraient causé un préjudice à Mlle Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord, que si l'article R. 241-51, alinéa 4 du Code du travail, permet au médecin du travail d'émettre un avis, préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche de mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, son avis doit être à nouveau sollicité au moment de la reprise ;
qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du même Code, que l'aptitude d'un salarié à reprendre ou non l'emploi précédemment occupé ou la possibilité d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, sont appréciées par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension, lors de la visite de reprise et que c'est au vu des conclusions écrites du médecin du travail, que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités;
que la cour d'appel a exactement décidé, que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise pouvaient être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 132-32-5 précité ;
Et attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant les juges du fond ;
Et attendu enfin, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas consulté les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement, a exactement décidé que l'inobservation de cette formalité devait être sanctionnée par une indemnité qui ne pouvait être inférieure à 12 mois de salaire;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tyrode aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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