Texte intégral
Tribunal de Proximité
1 rue des Carmes
62170 Montreuil sur mer
Tel : 03 21 06 06 96
N° RG 24/00422 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YAO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 03 Octobre 2024
S.A. FLOA
C/
[X] [R] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 03 octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substituée par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre électronique n°00202142468 acceptée le 14 janvier 2021, la société anonyme (SA) FLOA a consenti à Madame [X] [K], née [R], un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 6.000,00 euros. Elle a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 octobre 2022, le prêteur a mis en demeure Madame [X] [K], née [R], d’avoir à lui régler la somme de 22,89 euros au titre des échéances impayées avant le 19 octobre 2022, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 février 2023 et réceptionnée le 1er mars 2023, la SA FLOA, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure Madame [X] [K], née [R], d’avoir à lui régler la somme totale de 7203,90 euros au titre du solde du prêt, intérêts et indemnité légale incluse, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mars 2024, la SA FLOA a assigné Madame [X] [K] née [R], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
condamner la défenderesse au paiement des sommes de :
6.186,21 euros en principal, avec intérêts au taux de 5,883% l’an à compter du 22 février 2023 ; 524,17 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;
au visa des articles 1224 et suivants du code civil :
prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties ;condamner la défenderesse au paiement des sommes de :
6.186,21 euros en principal, avec intérêts au taux de 5,883% l’an à compter du 22 février 2023 ; 524,17 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;
en toute hypothèse :
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 04 avril 2024, où elle a été retenue. A cette audience, le juge a notamment soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétraction.
Madame [X] [K] née [R], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 05 septembre 2024 afin que la SA FLOA produise un relevé de compte faisant apparaître clairement le montant total des financements utilisés par la défenderesse et le montant total des règlements effectués par celle-ci depuis l’origine du contrat.
A l’audience du 05 septembre 2024, la SA FLOA sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office par le juge. Elle déclare ne pas transmettre l’historique sollicitée.
Madame [X] [K] née [R] ne comparait et n’est pas représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA FLOA
→ Sur la déchéance du terme du contrat :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles (clause 5.5) ne dispensent pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 octobre 2022, le prêteur a mis en demeure Madame [X] [K] née [R] d’avoir à lui régler la somme de 22,89 euros au titre des échéances impayées avant le 19 octobre 2022, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 février 2023 et réceptionnée le 1er mars 2023, la SA FLOA, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure Madame [X] [K] née [R] d’avoir à lui régler la somme totale de 7.203,90 euros au titre du solde du prêt, intérêts et indemnité légale incluse, sous huitaine.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme le 22 février 2023.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation » (clause 4.3) laquelle stipule :
« Après avoir accepté le contrat, vous pouvez librement et sans pénalité revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du contrat de crédit, notamment en renvoyant par lettre recommandée avec accusé de réception au Prêteur le bordereau de rétractation détachable joint après l’avoir daté et signé ».
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Madame [X] [K] née [R] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 14 janvier 2021, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°00202142468.
Sur le montant de la créance :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au :
paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;paiement des intérêts échus mais non payés ;paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la SA FLOA sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt et du dernier historique produit en date du 5 mars 2024 que Madame [X] [K] née [R] a réglé la somme de 3.587,20 euros avant la déchéance du terme et la somme de 1.150,00 euros, après la déchéance du terme, étant précisé qu’elle a emprunté la somme de 8.677,85 euros.
En conséquence, le calcul est le suivant : 8677,85 – (3587,20 +1150,00) = 3940,65 euros.
Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA FLOA ne justifie pas d’un pouvoir des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal – même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 5,883% et le taux d'intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 9,92%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts équivalent à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
***
Par conséquent, Madame [X] [K] née [R] sera condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 3.940,65 euros au titre du prêt n°00202142468, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [K] née [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA FLOA sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt n°00202142468 le 22 février 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme FLOA à compter du 14 janvier 2021 ;
CONDAMNE Madame [X] [K] née [R] au paiement de la somme de 3.940,65 euros (trois mille neuf cent quarante euros et soixante-cinq centimes) au titre du solde du prêt n°00202142468, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société anonyme FLOA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [K] née [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,