Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de la Société Générale, dont le siège est ...,
2 / de M. Bernard Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Saint-Marc constructions,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SC Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 102, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-105, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt (Rennes, 20 janvier 1999) qui, statuant sur le recours qu'il avait formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Saint-Marc Constructions dont il était l'ancien dirigeant, a admis cette créance à titre chirographaire ;
Attendu que, selon le texte susvisé, le recours contre les décisions du juge-commissaire est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers ; que, dès lors, le pourvoi formé par M. X... en son nom personnel est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société Générale la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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