Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00206 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYCZ
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 21 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SCI CASTOR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [R] (sans prénom indiqué)
Occupant la parcelle cadastrée BR[Cadastre 1] n°[Cadastre 5] - angle du [Adresse 4] et [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant ni constitué
Madame [R] (sans prénom indiqué)
Occupant la parcelle cadastrée BR[Cadastre 1] n°[Cadastre 5] - angle du [Adresse 4] et [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparante ni constituée
Monsieur [T] (sans prénom indiqué)
Occupant la parcelle cadastrée BR[Cadastre 1] n°[Cadastre 5] - angle du [Adresse 4] et [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant ni constitué
Madame [T] (sans prénom indiqué)
Occupant la parcelle cadastrée BR[Cadastre 1] n°[Cadastre 5] - angle du [Adresse 4] et [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant ni constitué
Madame [S] (sans prénom indiqué)
Occupant la parcelle cadastrée BR[Cadastre 1] n°[Cadastre 5] - angle du [Adresse 4] et [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant ni constitué
Madame [E] (sans prénom indiqué)
Occupant la parcelle cadastrée BR[Cadastre 1] n°[Cadastre 5] - angle du [Adresse 4] et [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant ni constitué
Monsieur [E] (sans prénom indiqué)
Occupant la parcelle cadastrée BR[Cadastre 1] n°[Cadastre 5] - angle du [Adresse 4] et [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 14 février 2025, le président du tribunal judiciaire d’Évry a autorisé la SCI CASTOR a été autorisée à assigner en référé d'heure à heure les consorts [R], [T], [E], [S] et tous occupants irréguliers sans droits ni titre de la parcelle cadastrée BR[Cadastre 1] n°[Cadastre 5] située [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6].
Par actes de commissaire de justice du 15 février 2025, la SCI CASTOR a assigné en référé d'heure à heure Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [E] et Madame [S], au visa des articles L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, pour voir :
- Ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [E] et Madame [S] et tous occupants de leur chef ;
- Juger qu'à défaut d'avoir libéré les lieux dont s'agit dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :
- les occupants pourront y être contraints par toute voie de droit et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
- il pourra être procédé à l'enlèvement de tous meubles et objets se trouvant dans les locaux en cause aux frais et risques des occupants susvisés ;
- les occupants susvisés seront redevables in solidum d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Juger n'y avoir lieu d'accorder les délais prévues à l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Juger qu'il y a lieu de supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Ordonner l'enlèvement des caravanes et véhicules immatriculés suivants :
- caravane immatriculée [Immatriculation 19],
- caravane de marque Ruby immatriculée [Immatriculation 21],
- caravane immatriculée [Immatriculation 18],
- caravane immatriculée [Immatriculation 12],
- caravane Bellini Tabbert immatriculée [Immatriculation 20],
- caravane de marque DIGEU ROZOY FRANCE immatriculée [Immatriculation 14],
- véhicule de marque Renault, modèle Espace immatriculé [Immatriculation 17],
- véhicule immatriculé [Immatriculation 15],
- véhicule de marque Citroen, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 11],
- véhicule de marque Renault, modèle Trafic immatriculé [Immatriculation 16],
- véhicule de marque Renault, modèle Master immatriculé [Immatriculation 13],
- véhicule de marque Nissan, modèle NV 400 immatriculé [Immatriculation 9],
- véhicule de maque Renault, modèle Master immatriculé [Immatriculation 8],
- véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 7]
et ceux stationnés illégalement sur la propriété de la SCI CASTOR situé [Adresse 23], cadastrée BR[Cadastre 1] n°[Cadastre 5].
- Juger que la SCI CASTOR pourra se prévaloir de la même ordonnance à intervenir pour procéder à l'expulsion de gens du voyage ayant quitté les lieux ci-dessus désignés pour s'y réinstaller quelques temps après ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [E] et Madame [S] à verser à la SCI CASTOR la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [E] et Madame [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat dressé le 31 janvier 2025 par Me Sandrine DIAS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2025 au cours de laquelle la SCI CASTOR, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Elle fait valoir qu'elle est propriétaire d'un terrain situé dans la zone d'activité de [Localité 10] [Localité 6], donné à bail à la société BERNIER ESSONNE dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire aux fins de parking pour les véhicules légers de son personnel. Elle explique que plusieurs véhicules tractant des caravanes ont forcé le portail pour pénétrer sur son terrain le 26 janvier 2025. Elle relève avoir déposé plainte au commissariat de police de [Localité 22] le 27 janvier puis elle a fait constater l'occupation par commissaire de justice le 31 janvier 2025. Le commissaire de justice a d'ailleurs pu relever la présence de 13 véhicules et caravanes ainsi que des branchements électriques sauvages. Elle précise que lesdits occupants ont refusé de communiquer leur identité à l'exception des personnes assignées.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 25 février 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Ainsi, la perte d'un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, la SCI CASTOR justifie être propriétaire d'un terrain au sein de la zone d'activité [Localité 10] situé [Adresse 2] et [Adresse 4].
Par procès-verbal dressé par commissaire de justice le 31 janvier 2025, il a pu être constaté que le terrain appartenant à la demanderesse est occupé par plusieurs individus, notamment Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [E] et Madame [S], ainsi que plusieurs caravanes et véhicules terrestres à moteur.
Le commissaire de justice a également pu constater que «le deuxième pan de grillage situé à gauche du portail depuis la rue a été déposé, le premier pan de grillage situé à gauche du portail depuis la rue est désolidarisé du poteau de gauche et tordu».
De plus, au regard des pièces produites, les caravanes et installations sont raccordées en électricité par des câbles et rallonges courants au sol et le réseau d'eau raccordé à des hydrants situés à proximité.
Ces branchements dits «sauvages» constituent des risques graves pour la santé et la sécurité de tous.
L'occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la SCI CASTOR par les défendeurs est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Il convient donc d'ordonner à Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [E] et Madame [S] et tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir comme demandé.
A défaut, il y a lieu d'autoriser la SCI CASTOR à faire procéder à l'expulsion de Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [E] et Madame [S] et de tous occupants de leur chef, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte, l'exécution forcée de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Il résulte des éléments du dossier, des risques causés par la sécurité et la santé des personnes utilisant ce parking par le personnel de la société BERNIER ESSONNE et alors que la réinstallation sans titre d'une personne expulsée des mêmes lieux est constitutive d'une voie de fait, qu'il est permis de considérer comme fondée la demande de la SCI CASTOR en ce qu'elle pourra se prévaloir de la même ordonnance à intervenir pour procéder à l'expulsion desdits occupants ayant quitté les lieux ci-dessus désignés pour s'y réinstaller quelques temps après, et ce dans la limite de temps déterminée selon les circonstances par le juge, en l'espèce dans un délai de six mois.
Sur les délais d’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l'espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que les occupants ont pénétré les lieux en sectionnant le grillage, ces éléments permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi des occupants, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Sur les frais et dépens
Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [E] et Madame [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Néanmoins, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [E] et Madame [S] et celle des occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée BR[Cadastre 1] n°[Cadastre 5] située [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6], dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la présente décision, si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
FAI interdiction à Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [E] et Madame [S] et celle des occupants de leur chef de revenir sur la parcelle occupée située [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT qu'en cas de nouvelle installation par Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [E] et Madame [S] et tous les occupants de leur chef sur la parcelle occupée située [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6] , dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, cette ordonnance pourrait de nouveau recevoir exécution ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [E] et Madame [S] aux dépens de l’instance en référé comprenant le coût du constat de commissaire de justice du 31 janvier 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,