Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. AUTO IDEALY
C/
Madame [M] [H]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04235 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN6Z
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AUTO IDEALY, immatriculée au RCS de TOULON sous le n°848 463 147
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX - 454, Me Simon ULRICH - 2693
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP Sébastien JOLY, Laure COMBELASSE, Yves SULTAN, commissaires de justice associés à Hyères (83)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de LYON a condamné la société AUTO IDEALY à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 21 500 € au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022, la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 370 € au titre des frais d'expertise, la somme de 443,76 euros au titre des frais d'immatriculation, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à la société AUTO IDEALY le 11 avril 2024.
Le 12 avril 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la Société Générale à l'encontre de la société AUTO IDEALY par la SCP Sébastien JOLY, Laure COMBELASSE, Yves SULTAN, commissaires de justice associés à Hyères (83), à la requête de Monsieur [M] [H], pour recouvrement de la somme de 27 170,53 €.
La saisie réalisée a été dénoncée à la société AUTO IDEALY le 19 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la société AUTO IDEALY a assigné Monsieur [M] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 avril 2024 entre les mains de la Société Générale, ordonner la mainlevée de la saisie, accorder à la société AUTO IDEALY les plus larges délais de paiement. Il a également sollicité la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Sylvain FLICOTEAUX.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024 au cours de laquelle le juge de l'exécution a mis dans les débats la question de son incompétence territoriale, puis renvoyée l'affaire à l'audience du 10 septembre 2024 aux fins de respect du principe du contradictoire, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société AUTO IDEALY, représentée par son conseil, ne forme pas d'opposition relative à l'incompétence territoriale relevée d'office par le juge de l'exécution.
Monsieur [M] [H], représenté par son conseil, s'en rapporte à la décision du juge de l'exécution.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence territoriale
Aux termes de l'article R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
L'article R.221-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les contestations relatives à la saisie-attribution sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En application de l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la mesure d'exécution forcée contestée relève de la procédure de saisie-attribution diligentée au domicile de la société AUTO IDEALY dont le siège social est situé à BORMES-LES-MIMOSAS (83230), qui relève du ressort de compétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOULON.
En conséquence, par application combinée des articles R.121-2 et R.221-40 du code des procédures civiles d'exécution et 81 et 82 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'incompétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON et de renvoyer le présent dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOULON, territorialement compétent eu égard à l'adresse de domiciliation de la partie demanderesse.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent pour connaître des demandes de la société AUTO IDEALY formulées par assignation en date du 14 mai 2024 en contestation d'une procédure de saisie-attribution diligentée le 12 avril 2024 ;
Désigne le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOULON pour connaître de l'ensemble de ces chefs de prétentions ;
Renvoie l'affaire devant ce tribunal et dit que le dossier sera transmis par le Greffe au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOULON ;
Rappelle que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ;
Réserve les dépens et les demandes accessoires relatives aux indemnités de procédure ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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