Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 10 décembre 2024. 2400158
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2400158
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) retienne la qualification de contravention de grande voirie à l'encontre de
M. B en raison de son occupation illégale du domaine public maritime et le condamne par suite au paiement d'une amende de 8 000 euros au regard de la gravité de l'atteinte au domaine public ;
2°) ordonne la remise en état des lieux dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à défaut d'exécution volontaire dans le même délai, autorise l'Agence à procéder elle-même à l'expulsion de M. B et de tout occupant de son chef et à la remise des lieux dans leur état naturel antérieur, aux frais et risques du contrevenant et si besoin, avec le concours de la force publique ;
3°) mette à la charge de M. B la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans le cadre de sa mission d'observation et du suivi des occupations des terrains, qui la conduit à mettre en œuvre le processus de régularisation des occupations sans titre dans la zone urbaine des cinquante pas géométriques et dans une zone délimitée selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'agent de la police domaniale de l'Agence, dûment assermenté et commissionné, a constaté l'implantation illégale d'un garage nommé " Styl'Auto " dirigé par M. B sur la parcelle AS 439, située 41, chemin des Colibris à Basse-Terre sur la zone des cinquante pas géométriques ;
- un procès-verbal de constatation a été dressé en date du 18 juillet 2023 et une tentative de médiation a été faite laissant un mois au contrevenant pour évacuer les lieux ;
- un procès-verbal portant prolongation de la médiation a été dressé le 2 octobre 2023 à titre exceptionnel ;
- par un procès-verbal du 11 décembre 2023, M. B a été mis en demeure de régulariser sa situation et de remettre le terrain occupé dans son état initial dans un délai de 10 jours ;
- un procès-verbal du 21 décembre 2023 notifié le même jour a constaté que les faits relevés depuis le 18 juillet 2023 n'ont pas cessé ;
- que ces faits constituent une contravention de grande voirie.
La requête a été communiquée à M. B le 20 février 2024, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 12 juin 2024.
Par ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 décembre 2023 et les procès-verbaux de constat et de médiation du 18 juillet et du 2 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biodore ;
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- les observations de Mme A, représentant l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. L'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie,
M. C B, à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 22 décembre 2023, l'implantation illégale d'un garage automobile la parcelle AS 439 située au sein des espaces urbains et des zones occupées par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la commune de Basse-Terre. L'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques demande la condamnation de
M. B au paiement d'une amende de 8 000 euros, à la remise en état des lieux et, à défaut d'exécution par la contrevenante, d'autoriser l'Agence à y procéder à ses frais.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 ". Aux termes de l'article L. 2132-3 de ce code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". Et, aux termes de l'article L. 2132-3-2 de ce code : " Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de 150 € à 12 000 €. / Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. / L'atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire. / Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative ".
3. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a implanté son garage automobile sur la parcelle cadastrée AS 439, anciennement cadastrée AS 169 située au sein des espaces urbains et des zones occupées par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, à Basse-Terre. Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions citées au point 2. Compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la destination de la structure aménagée, qui a permis au contrevenant de dégager des revenus professionnels liés à l'exploitation de son garage, ainsi que de la persistance de l'implantation illégale sur le domaine public, il y a lieu de condamner l'intéressé à une amende de 8 000 euros pour l'occupation sans autorisation sur le domaine public maritime et pour s'y maintenir sans droit ni titre et en avoir conservé la garde et, enfin, pour l'occupation irrégulière de ce domaine maritime public.
Sur l'action domaniale :
5. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. Les dispositions aux points 2 tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection d'ordonner au propriétaire d'un bien irrégulièrement construit, qu'il l'ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux.
6. En l'espèce, l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine.
7. M. B n'établit pas, à la date du présent jugement, avoir régularisé la situation en procédant à la remise en l'état du terrain occupé illégalement. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a lieu également d'autoriser l'Agence à procéder d'office à ces opérations aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. En l'espèce, l'Agence, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne fait pas état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance, ne peut prétendre à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 8 000 euros.
Article 2 : M. B est condamné à remettre les lieux dans leur état initial dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : A défaut de réalisation des travaux prévus à l'article 2 ci-dessus dans le délai fixé, l'Agence pourra faire procéder à l'exécution d'office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques pour notification à M. C B, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORELe président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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