Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° D 19-13.189
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. P... K..., domicilié [...] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° D 19-13.89 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme C... E..., épouse K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. K..., de Me Brouchot, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. K....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. K... à payer à Mme E... la somme de 192 000 euros à titre de prestation compensatoire, aux dépens de première instance et d'appel et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prestation compensatoire
que la cour rappelle que l'article 270 du code civil dispose que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge » ;
que l'article 271 du même code précise que : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment la durée de mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6e al. (choix professionnels) » ;
qu'en l'espèce, c'est à la date du présent arrêt, qui rend le divorce définitif, qu'il convient d'apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des parties ;
qu'à cet égard, le premier juge a déjà relevé à juste titre l'importante disparité dans les revenus des époux, qui perdure à ce jour, Mme E... étant sans emploi, après avoir géré durant une courte durée un salon de coiffure qui est fermé depuis 2003 et qui ne lui a procuré aucun revenu, et ne percevant que le Rsa, alors que, selon son avis d'imposition, M. K..., qui est à la retraite depuis fin 2015, a perçu un montant cumulé de 44 043 euros à titre de pensions, retraites et rentes et 10 344 euros de revenus fonciers nets, soit un revenu mensuel moyen de 4 532,25 euros ;
que cette seule différence de revenus suffit à justifier l'octroi d'une prestation compensatoire à Mme E... ;
que s'agissant des éléments à prendre en compte pour l'évaluation du montant de cette prestation, il résulte des écrits et pièces justificatives produites par les parties que :
- M. K... est âgé de 63 ans et Mme E... de 59 ans,
- le mariage a duré 29 ans, dont 16 ans de vie commune et le couple a eu trois filles nées en 1978, 1981 et 1985,
- M. K... a toujours travaillé jusqu'à sa retraite en 2015, tandis que Mme E... a élevé les enfants du couple et aussi, selon ses écrits, les deux fils que M. K... a eu d'un premier lit, avant de suivre une formation de coiffeuse, un métier qu'elle a exercé peu de temps, ce qui implique que ses droits à retraite sont quasi nuls, comme le confirme l'évaluation qu'elle a fait faire par la Carsat (annexe 295),
- la situation de revenus a été rappelée ci-dessus, étant observé que si Mme E... fait grand cas dans ses écrits des revenus occultées de M. K..., il est difficile au vu des pièces éparses produites par les parties d'apprécier leur importance, même si leur existence est vraisemblable au regard d'une part du fait que les retraites versées à l'appelant par divers organismes sont supérieures aux revenus qu'il déclarait du temps de son activité, notamment parce qu'il a pu souscrire divers plans retraite par capitalisation, et d'autre part des extraits du compte français ouvert à son nom faisant état du versement de sommes nettement supérieures à celles déclarées aux impôts, notamment pour les années 2005 et 2006, comme en justifie Mme E...,
- Mme E..., qui démontre par des témoignages vivre actuellement seule avec l'un de ses petits-fils, a justifié en partie de ses charges, ainsi que M. K..., lesquelles sont quasi équivalentes, sauf à estimer que l'appelant partage les siennes avec sa compagne, Mme U..., dont il prétend qu'elle ne travaille pas, mais sans en justifier,
- en ce qui concerne le patrimoine commun des époux, même si tous deux critiquent le rapport finalement déposé par le notaire, Me Y..., désigné en 2007 à la demande du juge aux affaires familiales, lequel a ordonné une expertise notamment pour évaluer la masse active et passive de la communauté, ainsi que le patrimoine et les revenus propres de chaque époux, il convient d'estimer que cette expertise, pour succincte qu'elle paraisse, a au moins eu le mérite de faire à peu près le point sur ce patrimoine, qui était constitué lors de la séparation des parties :
- du domicile conjugal, une maison sise à [...], d'une valeur évaluée en 2003 à 230 000 euros, mais dont Mme E... prouve qu'elle s'est beaucoup dégradée depuis lors, faute pour elle de pouvoir l'entretenir, et qu'elle nécessite des travaux importants, de sorte que son estimation doit être revue à la baisse, deux agences immobilières ayant avancé une valeur entre 180 et 200 000 euros en 2015, et des meubles meublants qu'elle contient, non évalués,
- d'un immeuble comprenant deux appartements sis [...] , qui a fait l'objet d'une vente aux enchères en juin 2009 suite à une procédure d'exécution forcée, après que M. K... ait refusé, comme en justifie l'intimée, plusieurs propositions supérieures d'achat à l'amiable, et dont le solde du prix, environ 99 000 euros est séquestré entre les mains du notaire au profit des créanciers de la communauté – Me Y... évoque notamment deux prêts immobiliers impayés pour un montant total de 145 000 euros environ,
- d'un appartement sis dans une résidence à [...] au Maroc, qui a été revendu en 2009 par Mme E... seule, sans la signature de son mari, pour un prix de 250 000 dirhams équivalent à 23 000 euros, que M. K... a fait évaluer au quintuple par un expert marocain,
- de quelques avoirs bancaires de faible montant,
- de divers titres sociaux, non évalués, mais apparemment d'assez faible valeur ;
que s'agissant de l'évaluation de l'actif net de communauté, fixé au montant de 378 361,79 euros par Me Y..., il est très certainement erroné puisque l'expert a omis de tenir compte des prêts immobiliers impayés alors qu'il mentionne pourtant qu'un seul de ces prêts, celui afférent au domicile conjugal, a été soldé en février 2006 ;
- il n'est pas prouvé que Mme E... disposerait d'un patrimoine propre comme le prétend M. K..., à savoir aurait conservé pour son propre usage l'appartement de [...], dont la vente n'aurait pas été enregistrée,
- s'agissant enfin du patrimoine propre de M. K..., il est difficile d'en connaître le contenu exact, tant les arguments avancés par les parties et les pièces produites par elles sont contradictoires ou controversées, mais il est néanmoins avéré que :
- M. K... était détenteur de 160 parts sociales de la société Ets T... I..., dont il était aussi le salarié, qui lui versait des dividendes variables du moins jusqu'en 2009, et, s'il a revendu ces parts en 2016 pour un prix de 60 000 euros, il convient néanmoins de s'étonner que son fils W... K... a lui-même revendu les 36 parts qu'il possédait dans cette société pour un prix transigé à 25 000 euros, soit une valeur par part d'un montant quasiment double de celle offerte à son père,
- l'appelant reconnaît être toujours détenteur de 400 parts sur 1000 de la Sci I...-K..., qui possède les bâtiments industriels dans laquelle la société I... exerce son activité, mais qui selon lui ne génèrent aucun revenu car le prêt souscrit pour l'acquisition de ces bâtiments a cours jusqu'en 2022,
- M. K... était aussi associé pour moitié avec son fils W... dans une Sci K... ayant acquis un immeuble de rapport à [...] et il l'était de même avec sa compagne dans une Sci Yber, qui possède un immeuble de quatre appartements loués à [...], mais il précise qu'il ne posséderait plus que 5 % des parts de chacune de ses sci,
- il a aussi été associé avec son fils dans une société Constructions Mécaniques Serrurerie Cms, dont l'exercice 2016 a été déficitaire ;
que pour la plupart de ces sociétés, dont les sci pour lesquelles il n'est pas précisé par l'appelant, sauf pour la sci I...-K..., comment elles ont financé le bien de rapport qu'elles gèrent, M. K... fait état d'une revente récente par lui de tout ou partie de ses parts sociales, ce qui donne à penser qu'il prépare son insolvabilité ;
que la cour constate notamment qu'il produit (son annexe 109) un acte de cession de parts sociales concernant la sci Yber, qui mentionne qu'il a cédé en janvier 2015 à Mme U... 9 parts sur les 10 qu'il possédait dans cette société, dont le capital s'élève à 200 euros à raison de 20 parts de 10 euros chacune, pour le prix de zéro euro ( !), de même qu'il produit (son annexe 107) un acte de cession à Mme U... à la même date de janvier 2015 de 20 sur 25 parts qu'il possédait dans la sci K..., dont le capital est divisé en 50 pars de 10 euros chacune, pour ce même prix de zéro euro ( !) – un vil prix dans les deux cas qui renforce le soupçon de fraude ;
qu'en définitive, s'agissant du patrimoine propre de M. K..., il existe de grandes incertitudes sur sa composition, faute de réelle transparence de sa part, et le premier juge en a exactement déduit que celui-ci faisait preuve d'un comportement dissimulateur et de mauvaise foi, après avoir rappelé qu'il avait cessé de régler les crédits communs et mis le couple en situation d'interdit bancaire, ce qui en l'occurrence ne paraît pas avoir été une gêne pour lui puisqu'il vit au Luxembourg et y possède des comptes bancaires dont la connaissance échappe au juge français ;
qu'au regard de tous les éléments qui précèdent et de l'évidente disparité dans la situation des parties, ainsi que des besoins à venir de Mme E..., il convient de fixer la prestation compensatoire, dans la continuité des décisions antérieures, à l'équivalent du montant de la pension alimentaire que l'épouse était sensée percevoir jusqu'à présent, rapporté à une période de huit ans correspondant à celle où elle pourrait prétendre au paiement de cette prestation sous forme d'une rente, soit 192 000 euros ;
que le paiement de ce montant par M. K... se fera en capital et non sous forme d'une rente, l'appelant ayant déjà montré son incapacité, due à sa seule volonté, à respecter le paiement mensuel de la pension alimentaire due jusqu'à présent à son épouse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la prestation compensatoire
que selon les dispositions de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives :
que M. K... et Mme E... ont produit la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, conformément aux prescriptions des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile ;
qu'il résulte de ces attestations sur l'honneur et des pièces justificatives versées aux débats que :
- M. K... perçoit des ressources mensuelles de 5 807 euros (cf. avis d'impôt sur le revenu 2009)
- il vit avec sa compagne et ne communique pas les ressources de celle-ci, il faut donc diviser par deux les charges,
- ses charges fixes mensuelles s'élèvent à la somme de 606 euros,
- soit un revenu mensuel disponible de 5 200 euros, outre les dépenses de la vie courante partagée avec Mme U...,
- Mme E... perçoit le Rsa,
- ses charges fixes mensuelles s'élèvent à la somme de 2 243 euros,
- soit aucun revenu mensuel disponible pour assurer les dépenses de la vie courante que compte tenu de ces éléments, la disparité dans les conditions de vie respective est établie ;
que l'article 271 du code civil précise que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
que le mariage a duré 25 ans ;
que M. K... est âgé de 57 ans ; qu'il exerce la profession de gérant de société, Mme E... est âgée de 53 ans ; qu'elle exerce la profession de coiffeuse ;
que le couple est propriétaire de plusieurs biens immobiliers communs :
- une maison d'habitation sise [...] , dont ils ne communiquent pas la valeur vénale,
- un appartement de type F3 sis à [...] (Maroc), dont la valeur vénale a été estimée à la somme de 35 000 euros par le cabinet Fedala-Transact de Mohammedia le 10 février 2006 ;
que selon le choix de vie du couple, Mme E... n'a pas travaillé durant la vie commune et s'est consacrée à l'entretien du ménage et à l'éducation des trois enfants communs ; qu'elle a une formation de coiffeuse ; qu'à la séparation, le couple a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de salon de coiffure qu'elle exploite avec ses filles ; qu'elle ne percevra cependant qu'une retraite incomplète ;
que M. K... a suivi une carrière professionnelle régulière en qualité d'associésalarié de la sarl I... et poursuit son activité professionnelle en qualité de gérant de société ; qu'il a donc vocation à percevoir une retraite au taux plein ;
que Mme E... est associée à 50 % et ses filles V... et O... (associée à 25 % chacune), dans le salon de coiffure « VS Coiffure » situé [...] ; que le salon est toujours en exploitation mais les résultats comptables actuels n'ont pas été communiqués ;
que M. K... dispose d'une épargne personnelle sur laquelle il ne communique pas ; que toutefois, il est titulaire de 10 comptes bancaires en France et d'un compte courant postal au Grand Duché de Luxembourg (pièce 106 du demandeur) ainsi que de deux contrats d'assurance-vie (cf. courrier du Cic Assurances du 13 juillet 2001) ;
qu'il reconnaît être associé à 40 % dans la sarl I... et dans la sci Sadettat (titulaire d'une action) mais demeure taisant quant à la situation financière réelle et actuelle de ces sociétés ;
qu'il est important de rappeler que la situation financière exacte de M. K... et la composition réelle de son patrimoine demeurant ignorées en raison de son comportement dissimulateur et de mauvaise foi, ayant notamment volontairement cessé de payer les crédits communs et ainsi placé le couple en situation « d'interdit de Banque de France » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. K... faisait valoir que Mme E... est entretenue par son concubin, M. A... (sa situation de concubinage ayant été reconnue par l'arrêt attaqué p. 5 al. 2 à 7) qui lui assure un important train de vie, de sorte qu'il n'y a pas de disparité entre les situations respectives des époux (concl. p. 15, al. 2 à 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme E....
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des griefs invoqués par M. K..., une liaison adultère entre Mme E... et M. A... depuis 1994 et son attitude injurieuse à son encontre, celui-ci produit divers attestations et documents ; que les trois attestations de témoins, confortées par la domiciliation bancaire et les éléments en faveur d'un mariage de complaisance entre O... et M. A... , suffisent à établir l'adultère de Mme E..., ses plaintes pour faux témoignage n'ayant pas eu de suite et l'intimée ne produisant pas d'éléments dirimants pour conforter son affirmation selon laquelle ces attestations seraient mensongères ou de complaisance ; qu'en l'espèce, s'agissant des arguments développés par Mme E..., la cour retient que les attestations émanant de ses filles, d'un de ses gendres ou de M. A... lui-même qu'elle verse aux débats ne sont pas plus recevables que celles qu'avait produites M. K... en vertu des textes de loi précités, qu'il n'est pas établi que M. A... ne serait entré en France que fin juin 2002 alors que son mariage avec O... était antérieur et qu'aucun élément certain ne vient prouver que Mme N... n'aurait plus été domiciliée à Amneville en 2003 ; que, par ailleurs, le fait que Mme N... a fait mention d'une nouvelle adresse à Forbach lors de son attestation qu'elle a datée du 3 mai 2003 semble plutôt indiquer qu'elle s'est trompée de date entre 2003 et 2004, puisqu'elle évoque son départ du logement du [...] à fin décembre 2003 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé pour avoir retenu l'adultère de Mme E... comme constituant lui aussi une violation grave et renouvelée par l'épouse des devoirs et obligations nés du mariage, ce qui a amené le premier juge à prononcer un divorce aux torts partagés des époux (arrêt p. 4 et 5) ; qu'il faut constater que, même s'il critique l'ordonnance rendue par le conseiller chargé de la mise en état le 13 mars 2018, - qui estimait qu'il n'y avait pas d'élément nouveau depuis ceux retenus par l'ordonnance du 3 février 2010, Mme E... percevant toujours le RSA, sans preuve d'un autre revenu ou de l'existence d'un concubin partageant ses charges (
)-, l'appelant n'apporte pas davantage en dernier lieu de justification d'une évolution défavorable de sa situation (arrêt p. 6 § 3) ; que Mme E..., qui démontre par des témoignages vivre actuellement seule avec l'un de ses petit-fils, a justifié en partie de ses charges (arrêt p. 8 § 2) ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. K... fait grief à son épouse d'entretenir une relation adultère avec son gendre, M. S... A... , époux de Mme O... K..., depuis 1994 ; que Mme E... le conteste ; qu'au soutien de ses allégations, M. K... verse aux débats les attestations de ses filles O... K... et G... K... et de ses gendres M. A... et J... (époux de G... K...), qu'il convient bien évidemment d'écarter en vertu des dispositions de l'article 259 du code de procédure civile ; que, cependant, les attestations de M. Q... E..., Mme H... N... et M. D... F... sont concordantes quant à l'existence d'une relation adultère entre Mme E... et M. A... , et ce, malgré la contestation de la véracité de ces attestations par Mme E... qui affirme que son époux les a extorquées à leurs auteurs car ceux-ci lui devaient de l'argent, ce qu'elle ne démontre pas ; que, par ailleurs, M. K... reproche à son épouse d'avoir adopté un comportement insultant à son égard et d'avoir harcelé son entourage, ce dernier grief n'étant pas valablement démontré ; qu'il ressort toutefois de l'attestation de Mme X... que Mme E... a insulté son époux en sa présence ; que ces faits sont constitutifs de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de la part de l'épouse et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois, d'une part, que Mme E... vivait seule et que la preuve de l'existence d'un concubin n'était pas prouvée et, d'autre part, que l'état de concubinage serait prouvé par des attestations de tiers, pour déclarer le divorce aux torts partagés des époux et partant aux torts en partie de Mme E..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'une flagrante contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs les juges étant tenus de répondre à l'ensemble des moyens dont ils sont saisis par les parties dans leurs écritures ; que dans ses conclusions d'appel, Mme E..., contestant vigoureusement toute relation adultère avec son gendre, assertion dégradante et insultante, tant à son endroit qu'à l'endroit de sa propre fille, s'était prévalue de la fausseté des attestations mensongères rédigées à son encontre, en ce qu'elles avaient été établies par des personnes soit en conflit avec elles, soit liées par un contrat de travail ou de bail avec M. K..., ce qui leur ôtait toute pertinence et force probante ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel qui ne pouvait se borner à viser lesdites attestations, a méconnu le principe susvisé et violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.