Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00135 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WITK
AFFAIRE :
[R] [O]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
Décision déférée à la cour : Jugement rend le 19 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 7]
N° RG : 23/04285
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078189 - Représentant : Me Stéphane DEMINSTEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANTE
****************
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
N° Siret : 306 522 665 (RCS [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 - N° du dossier 240018
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2023, agissant en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2018, Mme [P] épouse [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la société Abeille IARD & Santé dans les livres de la BNP Paribas, pour avoir paiement d'une somme de 3 009,65 euros.
Le 10 janvier 2023, la société Abeille IARD & Santé a assigné Mme [P] épouse [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester cette mesure d'exécution forcée, à elle dénoncée le 10 janvier 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 6 janvier 2023 et dénoncée le 10 janvier 2023, à la demande de Mme [P] épouse [O] sur les comptes bancaires détenus par la société Abeille IARD & Santé entre les livres de la BNP Paribas, pour paiement de la somme de 3 009,65 euros,
rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les parties,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 29 décembre 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de désistement d'instance remises au greffe le 19 février 2024, qui constituent ses premières et dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante a demandé à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'instance à l'encontre de la société Abeille IARD, procédure : RG 24/00135,
réserver les dépens.
Par conclusions en réponse remises au greffe le 27 février 2024, qui constituent également ses premières et dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Abeille IARD &Santé, intimée, a demandé à la cour de :
constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
condamner Mme [O] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [O] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 mai 2024, en vue de constater le désistement, avec fixation de la date des plaidoiries au 20 juin 2024.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, quand bien même elle vise l'article 384 du code de procédure civile, l'appelante indique expressément dans ses écritures qu'elle entend mettre un terme à la présente instance devant la cour, mais aucunement à son ou ses actions éventuelles contre la société Abeille IARD.
Son désistement constitue, par conséquent, un désistement d'appel.
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure.
En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel a besoin d'être accepté s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimée n'avait formulé aucun appel incident ni demande incidente, en sorte que le désistement de l'appelante, qui n'avait pas besoin d'être accepté, est parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens de l'appel, qu'il n'y a pas lieu de réserver comme le fait à raison valoir l'intimée, sont, en conséquence, à la charge de Mme [P] épouse [O].
La société Abeille IARD &Santé est également en droit de solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais en l'occurrence, aucune considération d'équité ne justifie l'allocation d'une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, observation faite, notamment, qu'elle n'avait pas conclu antérieurement au désistement de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de Mme [P] épouse [O], et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Déboute la société Abeille IARD & Santé de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] épouse [O] aux dépens de l'appel.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment