Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-10.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.228
Date de décision :
23 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MY2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10341 F
Pourvoi n° K 19-10.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. T... J...,
2°/ Mme V... B..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-10.228 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Q... Y...,
2°/ à Mme L... M..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. P... E...,
4°/ à Mme I... U...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme J..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. E... et Mme U....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux J... in solidum à garantir les époux Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise et des dommages-intérêts, et d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts contre les époux Y... ;
aux motifs qu'« il est constant que les époux J... étaient initialement propriétaires d'une parcelle plus grande comprenant la parcelle appartenant désormais à M. Et Mme H... , sur laquelle ils ont fait construire leur maison et qu'ils ont divisée. S'agissant de la question de l'absence de réseau séparatif de collecte des eaux pluviales, certes, l'acte de vente du 29 août 2008 comprend, en annexe, un courrier de la Communauté de communes de Beaufort en Vallée du 30 juin 2008 indiquant : "après vérification des installations, cet immeuble est desservi et raccordé au réseau d'assainissement du côté [...] en conformité avec le règlement du service d'assainissement (copie ci-jointe). La canalisation de raccordement passe donc sous la maison située au [...] .". Ce courrier pouvait laisser entendre que le réseau d'assainissement existant était conforme alors pourtant qu'il recueillait des eaux pluviales et qu'il existait déjà pour ces dernières, depuis 2007 selon M. G..., un réseau séparatif [...], conformément aux préconisations de la loi sur l'eau. Cependant, dans un courrier du 2 mars 2011, à l'attention des époux Y..., M. J... écrivait : "suite à notre entretien téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-joint la copie du devis pour la réalisation des travaux nécessaires pour le déplacement de la canalisation du tout à l'égout du [...] . [
] Pour ma part, je recontacte aujourd'hui même Mme et M. E... afin de les rassurer des démarches engagées. Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour ces désagréments.". Il joignait à son envoi un devis de la société Jardi-Rama établi à son nom, d'un montant de 1095,62 euros TTC, pour "la modification du tout à l'égout à l'intérieur de la propriété.". Il apparaît donc que les époux J... avaient accepté de prendre en charge les travaux s'imposant, étant précisé qu'à l'époque, étaient en discussion, suite au rapport du [...], à la fois la question des eaux pluviales et celle du passage des canalisations sur le fonds voisin. D'ailleurs sur ce dernier point, en application des dispositions de l'article 1626 du code civil, ils étaient eux-mêmes débiteurs à l'égard de leurs acquéreurs, de la garantie d'éviction, dès lors que le trouble de droit existait déjà potentiellement. Infirmant en cela le jugement entrepris, la cour les condamnera donc à garantir les époux Y... des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise s'imposant, ainsi que des dommages et intérêts pour troubles de jouissance. Compte tenu de la condamnation prononcée à leur encontre, les époux J... sont malfondés à solliciter la condamnation des époux Y... à leur payer des dommages et intérêts » ;
alors 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que depuis l'année 2007, conformément aux préconisations de la loi sur l'eau, il existait un réseau séparatif pour l'évacuation des eaux pluviales situé [...] , et que les services de la communauté de communes de Beaufort-en-Vallée avaient inspecté le réseau d'assainissement de la maison et conclu à sa conformité au règlement du service d'assainissement par un courrier du 30 juin 2008 annexé à l'acte de vente du 29 août 2008 ; qu'en retenant un défaut de conformité lors de laudite vente du 29 août 2008 tenant à ce que le réseau d'assainissement collectait et évacuait également les eaux pluviales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1603 du code civil, qu'elle a ainsi violé ;
alors 2°/ qu'après avoir constaté que par un courrier du 30 juin 2008 annexé à l'acte de vente du 29 août 2008 les services de la communauté de communes de Beaufort-en-Vallée disaient avoir inspecté le réseau d'assainissement de la maison et concluaient à sa conformité au règlement du service d'assainissement, en retenant un défaut de conformité lors de cette vente du 29 août 2008 par la seule affirmation que le réseau d'assainissement collectait et évacuait également les eaux pluviales, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de ce prétendu défaut de conformité au jour de la vente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du code civil ;
alors 3°/ qu'aux termes de la lettre du 2 mars 2011 qu'ils ont adressée aux époux Y..., les époux J... se bornaient à adresser un devis relatif au déplacement du tout-àl'égout, à faire état d'un rendez-vous avec un notaire afin qu'il recueille l'accord des propriétaires du fonds voisin, et à indiquer qu'ils allaient rassurer les consorts W... quant aux démarches entreprises ; qu'en jugeant que par la lettre en question les exposant s'étaient engagés à prendre en charge le coût du déplacement du tout-à-l'égout, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'obligation du juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors 4°/ que l'arrêt attaqué a constaté que les consorts W... ont été condamnés, par ordonnance de référé du 5 octobre 2017, à supprimer les canalisations provenant du fonds vendu par les époux Y... et traversant le sous-sol du fonds des consorts H... au motif qu'il s'agissait d'une servitude discontinue et non apparente et que la preuve n'était pas rapportée d'une servitude conventionnelle, que les époux Y... n'ont pas formé opposition à cette ordonnance de référé, et que le fonds vendu par les époux J... aux époux Y... puis revendu par ces derniers aux consorts E... et U... ainsi que le fonds des consorts H... faisaient initialement partie d'une parcelle plus grande qui appartenait aux exposants avant qu'ils la divisent ; qu'en l'état de ces constatations, n'a pas été caractérisée la mise en jeu de la garantie d'éviction des époux J... envers les époux Y... au titre de la vente du 29 août 2008 ; qu'en retenant cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil.
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