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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/00680

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00680

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 343/2024 - N° RG 24/00680 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VP2P JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES par courriel reçu le 26 Décembre 2024 à 15 heures 30 pour : M. [U] [W] né le 11 Août 1997 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 25 Décembre 2024 à 15 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2024 à 24 heures ; En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée, Monsieur [F] [Z], muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de Monsieur [U] [W], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 27 Décembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [N], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [U] [W] se disant de nationalité marocaine a fait l'objet d'une interpellation le 19 décembre 2024 par les services de police de [Localité 1] à la suite d'une plainte pour violences volontaires. M. [U] [W], dépourvu de document d'identité et de document de voyage, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 20 décembre 2024 par le Préfet du Finistère. En exécution d'une décision prise par le préfet le 20 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative le même jour. Par requête motivée du 23 décembre 2024, reçue le 24 décembre, le préfet du Finistère a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de 26 jours de la rétention administrative de M.[W]. Par ordonnance rendue le 25 décembre 2024, le juge a : - rejeté les exceptions de nullité, - prolongé la rétention de M. [W] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 24 décembre 2024 à 24 heures. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 décembre 2024 à 15 h30, M. [W] par la voix de son conseil a formé appel de cette ordonnance. A l'audience, M. [W] a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative. Son conseil a maintenu les moyens d'irrégularité de la procédure et de sa rétention administrative tirés de : - l'absence de personne morale conventionnée dans le local de rétention de [Localité 1], - l'orientation préalable dans le local de rétention de [Localité 1], - l'information tardive du Procureur de son transfert au CRA, - le défaut d'examen complet de sa situation au regard notamment de sa vulnérabilité, - le défaut de diligences de l'administration, Il a été sollicité le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique. Comparant, le représentant du préfet du Finistère a conclu au rejet du recours et a demandé la confirmation de l'ordonnance. Le Parquet Général a rendu un avis écrit le 26 décembre 2024 et s'en est rapporté. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. MOTIFS L'interessé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 décembre 2024 à 18h40. Sur l'absence de conventionnement d'une personne morale dans le local de rétention : Il résulte de l'article R 744-20 du Ceseda que les étrangers retenus dans un CRA bénéficient sans formalité d'informations auprès d'une personne morale ayant pour mission de les informer et de les aider à exercer leurs droits ; que les prestations sont assurées par une personne morale ayant conclu une convention avec le ministre chargé de l'immigration. L'article R 744-21 prévoit que les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale à leur demande ou à l'initiative de celle-ci dans les conditions définies par convention conclue par le préfet ou à [Localité 3] par le préfet de police. Comme l'a justement constaté le premier juge, l'appelant s'est vu notifier ses droits lors de son placement en rétention au LRA de [Localité 1] , en présence d'un interprète en langue arabe, le 20 décembre 2024 à 18H50 (formulaire 2) prévoyant notamment pour l'étranger concerné, si sa rétention débute par un séjour dans le LRA de [Localité 1], de contacter immédiatement et par téléphone la permanence assurée par la Cimade auprès du CRA de [Localité 4], centre le plus proche de [Localité 1]. Placé au LRA de [Localité 1] le 20 décembre à 18h40, il a été transféré le soir même à 21h30 au CRA de [Localité 4] (arrivée 23h55). La permanence téléphonique assurée par l'association la Cimade dès le début de la rétention au sein du LRA de [Localité 1] et ce dans l'attente du transfert vers le CRA, permet de constater que dès le début de sa rétention, M. [W] a bénéficié des informations et de l'aide lui permettant d'exercer ses droits au sens de l'article R 744-20 du ceseda. M. [W] ne justifie au demeurant d'aucun grief étant constaté qu'il a pu exercer les voies de recours légales, notamment le recours en annulation de l'arrêté préfectoral. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'avis au procureur de la République : Le Procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger. Le conseil de M. [W] fait valoir que si le Procureur de [Localité 1] a été avisé du début de la rétention, le Procureur de [Localité 4] n'a été avisé du transfert que par mail du 23 décembre 2024, soit 3 jours après l'arrivée de l'intéressé dans le CRA de [Localité 4] ; que le Procureur de la république de [Localité 4] a été informé du placement en rétention trop tardivement. L'article L744-17 du Ceseda prévoit qu'en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. Il résulte des pièces du procès-verbal établi le 20 décembre 2024 que le Procureur de la République de [Localité 1] a prescrit la fin de la garde à vue de M. [W], avec convocation à une audience correctionnelle le 24 octobre 2025, et a été informé du placement de ce dernier au LRA de [Localité 1] (téléphone à 18h05 M. [X] Substitut) ; que ce dernier a été avisé du transfert du LRA vers le CRA au vu du PV du 20 décembre à 21h35; que M. [W] est arrivé le vendredi 20 décembre 2024 à 23h55 au CRA de [Localité 4] compte tenu des délais de route ; que le Parquet de [Localité 4] a reçu un courriel le lundi 23 décembre 2024 à 9h08 l'informant du transfert de M. [W] au CRA de [Localité 4]. Le premier juge a justement écarté le caractère tardif, de plus de 48 heures, de l'information du Parquet de [Localité 4], l'informant du transfert de M. [W] au CRA de [Localité 4] étant rappelé que l'article susvisé ne précise aucun délai. Ce moyen sera donc écarté. Sur le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation L'article L. 741-1 prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du Ceseda ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l'article L. 612-3 du Ceseda, «Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5». Aux termes de l'article L741-4 du Ceseda dans sa version applicable au litige, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il n'est pas contesté que M. [W] est atteint d'une schizophrénie stabilisée depuis 6 mois et suit un traitement adapté (Trevicta par injection tous les 3 mois). Son état de santé n'étant pas considéré comme incompatible avec la mesure de garde à vue, il n'est pas établi que cette affection sous réserve de l'administration du traitement caractérise un état de vulnérabilité incompatible avec une mesure de rétention. L'intéressé ne produit en tout état de cause aucun certificat médical contre- indiquant une telle mesure. Il n'a fait valoir que lors de son audition par les services de police qu'il avait un traitement médical avec une injection tous les trois mois sans plus de précision. Le placement en rétention administrative est donc tout à fait compatible avec l'administration du traitement nécessaire à l'état de santé de M. [W]. Il apparaît en conséquence que c'est après un examen approfondi de la situation de M. [W], que le préfet du Finsitère a pris la décision motivée d'un placement en rétention. Il n'a donc commis aucune erreur d'appréciation. Sur les diligences de l'administration M. [W] arrivé en France depuis plusieurs années est dépourvu de domicile fixe. Informé de l'arrêté prononçant l'obligation de quitter le territoire français, il indique vouloir rester en France où il est arrivé alors qu'il était mineur . Dépourvu de document d'identité ou de titre de séjour régulier, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions à une assignation à résidence. Même si les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu comme ressortissant lors de précédentes mesures de placement, le premier juge a justement considéré que de nouvelles démarches étaient nécessaires dans la mesure où l'intéressé fait valoir une nouvelle identité. La demande de prolongation du maintien dans les locaux non pénitentiaires est fondée afin de permettre à la Préfecture de poursuivre les démarches utiles à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement . Le moyen sera rejeté comme mal fondé. Sur le fond La préfecture justifie de ses démarches auprès des autorités marocaines en vue de son identification et des mesures nécessaires à son éloignement. Au regard de la pertinence des motifs retenus par le premier juge que nous adoptons, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les frais irrépétibles : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intéressé les frais non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirmons l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 25 décembre 2024, Rejetons la demande formée par le conseil de M.[W] au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 27 Décembre 2024 à 16 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [U] [W], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,

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