Texte intégral
N° RG 23/05137 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBVZ
Nom du ressortissant :
[P] [Y] [R]
[R]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Y] [R]
né le 24 Février 2002 à [Localité 3]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 25 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 23 mai 2023 portant refus de titre de séjour et obligation pour [P] [Y] [R] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans.
Par ordonnance du 27 mai 2023 confirmée en appel le 31 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [Y] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 23 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 24 juin 2023 à 17 heures 00 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 juin 2023 à 12 heures 29 [P] [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2023 à 10 heures 30.
[P] [Y] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [P] [Y] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [Y] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend pas pourquoi il en peut pas rester sur le territoire français et ajoute qu'il souhaite partir par ses propres moyens car il a un compte bancaire et veut partir avec ses effets et son argent.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [Y] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [P] [Y] [R] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [Y] [R], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé est muni de son passeport guinéen et qu'un vol était prévu le 15 juin 2023 mais que l'intéressé a refusé d'embarquer ;
Qu'une nouvelle demande de routing a été formée et qu'un vol est prévu pour le 01 juillet prochain;
Attendu que [P] [Y] [R] est seul responsable de la durée de sa rétention administrative puisqu'il entrave l'exécution de la mesure en refusant d'embarquer ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le 15 juin 2023 par les policiers de la PAF ;
Qu'il est justifié du nouveau vol programmé le 01 juillet prochain ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [Y] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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