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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-19.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.150

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Nogues, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit de Mme Raymonde X..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Laboratoires Nogues, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société des Laboratoires Nogues (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1994) d'avoir rejeté sa demande de remboursement d'une somme prélevée à titre d'avance dans la caisse par sa comptable, Mme X..., alors, d'une part, que constitue un commencement de preuve par écrit le bon signé par une personne contre laquelle une demande est formée, de sorte qu'en estimant que ledit bon signé et rédigé par Mme X..., enregistré par l'intéressée, seule comptable de l'entreprise, dans la comptabilité sous la rubrique "acompte, avances au personnel", ne valait pas commencement de preuve par écrit, la cour d'appel, qui a refusé une valeur probante à cette pièce, a violé l'article 1347 du Code civil; alors, d'autre part, que les écrits font foi contre celui qui les a écrits dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu, de sorte qu'en relevant que la preuve qu'une somme d'argent a été sortie de la caisse de l'entreprise était acquise tout en déniant le caractère probatoire dudit bon signé et rédigé par Mme X..., et en constatant par ailleurs que la somme litigieuse n'avait pas été remboursée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1331 et 1346 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, que le bon litigieux ne faisait preuve que de la sortie des fonds et, d'autre part, que, considéré comme un commencement de preuve par écrit, il n'était pas conforté par les attestations produites; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, telles que formulées au mémoire en demande et reproduites en annexe : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive; Attendu que la cour d'appel a caractérisé l'abus constitué par la demande en justice de la société et sa réitération en appel en précisant qu'elles reposaient notamment sur des allégations qui mettaient en cause la probité de Mme X... et dont elle a précisé la teneur; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Nogues aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Nogues à payer à Mme X... la somme de 9 488 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz