Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/00845
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00845
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le 17/12/24
COPIES aux PARTIES
[S] [P]
G.F.A. [Adresse 7]
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 23/00845 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYIW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS en date du 17 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmeline PLETS-DUGUET, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE :
[Adresse 8] [Adresse 7] représenté par Mme [U] [W] née [T]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du 18 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 18 juin 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Tours le 22 juin 2022, le [Adresse 13] [Adresse 9] venant aux droits de l'université François Rabelais de Tours a demandé la convocation de M. [S] [P], locataire selon bail du 14 octobre 2003 de diverses parcelles de terres situées à Monts, 37, dont la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 2] pour 11ha 88a 35ca, en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages des années 2020 et 2021.
A l'audience de tentative de conciliation du 15 novembre 2022, le [Adresse 11] [Adresse 6] était représenté par Mme [X] [B] [V] [W], sa gérante.
M. [S] [P] était absent. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé et l'affaire renvoyée à l'audience de jugement du 17 janvier 2023.
M. [S] [P] s'étant présenté après l'appel du dossier, le tribunal l'a informé du renvoi de l'affaire à l'audience de jugement.
A cette audience, le [Adresse 14] a indiqué que la demande de condamnation au paiement des fermages des années 2020 et 2021 est devenue sans objet, M. [S] [P] ayant réglé ces fermages en novembre 2022.
M. [S] [P] n'a pas comparu à l'audience de jugement.
Par jugement n°22/017 rendu le 21 février 2023, le tribunal a :
- prononcé la résiliation du bail portant sur la parcelle de terre située à [Localité 17], [Cadastre 3], cadastrée E n°[Cadastre 2],
- enjoint à M. [S] [P] de libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour celui-ci d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, le GFA [Adresse 7] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- dit que M. [S] [P] devra restituer les lieux et bâtiments en bon état et qu'à défaut, il devra répondre des dégradations commises,
- condamné M. [S] [P] à payer au [Adresse 14] une indemnité d'occupation équivalente au 'moment' du fermage à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [S] [P] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de mise en demeure du 4 décembre 2020 et du 13 décembre 2021.
Le jugement a été notifié par le greffe du tribunal à M. [P] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2023.
Par lettre recommandée du 18 mars 2023, M. [P] a formé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2024, puis du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Les parties étaient représentées par leur avocat, qui a déposé des conclusions.
M. [P] demande à la cour de :
- constater la recevabilité de son appel,
- constater qu'il a bien versé les fermages en lien avec le bail rural,
- réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
- constater la continuité du bail conclu entre les parties,
- annuler l'injonction de libérer les lieux prononcée à son encontre,
Subsidiairement,
- constater que postérieurement au jugement les fermages ont été encaissés,
- prononcer la continuité du bail postérieurement au jugement,
- constater l'absence de proposition de paiement d'une indemnité du preneur sortant,
- prononcer le maintien de l'exploitation des parcelles litigieuses tant que les 'parcelles' ne seront pas mises d'accord sur le montant de l'indemnité du preneur sortant,
- condamner l'intimé à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GFA [Adresse 7] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer M. [P] irrecevable en ses demandes compte tenu de son acquiescement au jugement,
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 février 2023,
Y ajoutant,
- ordonner l'expulsion de M. [P] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 2], commune de [Localité 17], [Cadastre 3], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [P]
Moyens des parties
M. [P] relève que l'intimé ne produit aucune preuve de son désistement d'appel mais soutient que ses dires à l'huissier mandaté vaudraient désistement d'appel, confondant ainsi l'exécution d'une décision de justice et le désistement d'appel.
Il soutient que pour que son appel soit recevable, il était contraint d'exécuter le jugement ; par contre, il ne ressort d'aucune pièce qu'il se serait désisté de son appel, le désistement nécessitant des conclusions en ce sens et, pour qu'il soit parfait, des conclusions en réponse de l'intimé ; si l'intimé tire son désistement du constat du commissaire de justice, il s'agit d'un constat non contradictoire qui n'a aucune valeur contractuelle et probante en ce qu'il ne comporte pas sa signature. Il estime son appel recevable.
Le [Adresse 14] répond que M. [P] s'était engagé, ainsi que l'a constaté un commissaire de justice, à libérer les parcelles et à en enlever les déchets, fumiers et autres pneus restant lui appartenir, ainsi qu'à pomper la fosse à purin et à renoncer à son appel, le tout, sous réserve de l'accord de Mme [W], sa gérante ; celle-ci ayant confirmé son accord à ce commissaire de justice, un procès-verbal de reprise des lieux sur restitution amiable a été établi, le jour même, aux termes duquel M. [P] a restitué au bailleur les parcelles louées et déclaré abandonner tous les biens selon l'accord inscrit au procès-verbal de constat.
Il fait valoir que l'appel est irrecevable, M. [P] ayant, postérieurement à l'appel, manifesté sa volonté certaine, claire et non équivoque d'acquiescer au jugement ; par ailleurs l'exécution de la décision de première instance n'est pas une condition de recevabilité de l'appel, l'absence d'exécution pouvant, tout au plus, fonder une demande de retrait du rôle ; de plus, il n'est pas question de désistement mais d'acquiescement au jugement.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il le fait plaider, l'appel de M. [P] est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Par contre, en ce qui concerne ses demandes, à l'énoncé de l'article 409 du code de procédure civile,
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
L'article 410 de ce code prévoit que, L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
À l'inverse, l'exécution, même sans réserve, d'un jugement exécutoire n'emporte pas présomption d'acquiescement, mais requiert la preuve d'une intention non équivoque d'acquiescer, sauf si la preuve d'un acquiescement peut résulter de circonstances exceptionnelles de la cause (Cass. 2e civ., 16 févr. 1984, n° 82-12.399).
L'acquiescement est exprès lorsque l'intention de son auteur est manifestée clairement et sans équivoque. Aucune forme n'est exigée et la preuve de l'acquiescement est soumise au droit commun.
L'intimé verse au débat, pièce n°8, un procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] [R], de la SELARL Acthuis, commissaire de justice, le 29 novembre 2023, à la demande du GFA, en présence de M. [P] et de M. [C], expert agricole représentant Mme [W] ; après avoir fait, contradictoirement, l'état des lieux, terres et bâtiments, en y annexant 73 photographies, les accords suivants ont été constatés :
- page 4, la stabulation, il reste, 150 bottes de pailles, 3 tracteurs, une cinquantaine de pneus hors d'usage, environ 10 m3 de détritus. L'ensemble sera évacué sous 15 jours selon l'accord avec M. [P],
- pages 39 et 40, M. [P] s'engage à enlever tous les déchets aux abords et à l'intérieur de la stabulation sauf les gravats dans le couloir à ensilage.
Monsieur [C] demande à ce que les abords et l'intérieur de la stabulation soient propres et dégagés de tous déchets et détritus industriels et animal (sauf gravats) notamment les pneus et déchets de toute sorte.
Le fumier à l'intérieur de la stabulation sera étalé à l'extérieur de la stabulation.
M. [P] s'engage à pomper la fosse à purin avant la fin de l'année.
Les buttes aux abords de la stabulation ne pourront être étalées qu'en période saine, courant 2024 (environ printemps) et en cas de défaut, cela sera facturé à M. [P] sauf pour les 2 butes de falun (entrée parcelle et au bout des silos) qui restent en l'état.
Monsieur [P] abandonne toute notion d'indemnité quelle quel (sic) soit.
Le présent accord doit être accepté par les demandeurs.
Si l'accord est validé par Mme [W], M. [P] abandonne son appel.
Les fermages et indemnités d'occupation seront payés à la fin du mois par M. [P].
Après relecture des accords devant M. [P] et M. [C], Monsieur [P] acquiesce à l'ensemble des accords ci-dessus.
En pièce 9, l'intimé produit,
- un procès-verbal du 20 novembre 2023 de reprise des lieux sur restitution amiable par lequel le [Adresse 11] [Adresse 6], agissant en vertu d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours en date du 21 février 2023... Monsieur [P] [S] devant moi me déclare me restituer les terres suivantes : - Commune de Monts cadastrée section E n°[Cadastre 2] appartenant à la requérante. Celui-ci me signe la remise amiable sur une attestation que j'annexe à la présente,
- une attestation selon laquelle M. [P] déclare le 29 novembre 2023, notamment, restituer à la SELARL Acthuis... la terre cadastrée section E n°[Cadastre 2] appartenant au [Adresse 10] du [Adresse 7]... conformément aux 2 jugements en date des 17 janvier 2023 rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours. Je déclare que les terres sont vides de tout bien et de toute personne. Je déclare abandonner tous les biens qui resteraient selon l'accord inscrit dans le PV de constat rédigé par Me [R] [Z], commissaire de justice. Cette attestation comporte la signature de M. [P].
Il ressort de ces circonstances que M. [P] a acquiescé sans réserve, postérieurement à sa déclaration d'appel du 18 mars 2023, au jugement n°22/017 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours le 21 février 2023, jugement exécutoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, qui prononçait la résiliation du bail portant sur la parcelle de terre située à Monts, 37, cadastrée E n°[Cadastre 2], et lui enjoignait de libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
Les actes précités manifestant de façon non équivoque la volonté de M. [P] d'acquiescer à la décision, convenant que Si l'accord est validé par Mme [W], M. [P] abandonne son appel, cet acquiescement emporte soumission aux chefs de cette décision et désistement de l'appel formé par lui le 18 mars 2023.
En conséquence, l'ensemble des demandes de M. [P] doivent être déclarées irrecevables, étant précisé, de surcroît, que les demandes tendant à 'constater' ne constituent pas des prétentions.
De plus l'on se trouve en présence d'un acquiescement réciproque des deux parties à l'instance.
Sur l'acquiescement au jugement par le GFA
Les actes précités manifestent aussi de façon non équivoque la volonté du [Adresse 14] d'acquiescer au jugement, le procès-verbal de constat mentionnant,
Le présent accord doit être accepté par les demandeurs.
Si l'accord est validé par Mme [W], M. [P] abandonne son appel.
En effet, le GFA ayant mandaté le commissaire de justice aux fins de remise des terres par M. [P], a donc acquiescé au jugement, ce qui met fin à l'instance d'appel.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes, notamment celle tendant à assortir l'expulsion de M. [P] d'une astreinte.
L'acquiescement réciproque des parties mettant fin à l'instance d'appel, il sera ordonné la radiation du rôle de l'affaire.
Sur les demandes annexes
En raison de la nature de l'affaire, chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel formé le 18 mars 2023 par M. [S] [P] du jugement n°22/017 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours le 21 février 2023 ;
Constate l'acquiescement de M. [S] [P] à ce jugement, le 29 novembre 2023, par restitution amiable de la parcelle de terre située à [Localité 18], cadastrée E n°[Cadastre 2] à la SELARL Acthuis, huissier de justice, mandatée par le [Adresse 12] [Adresse 15] ;
Déclare M. [S] [P] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
Constate l'acquiescement du GFA [Adresse 7] à ce jugement, le 29 novembre 2023 ;
Déclare le GFA [Adresse 7] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, notamment celle tendant à assortir l'expulsion de M. [P] d'une astreinte ;
Dit que l'acquiescement réciproque des parties au jugement met fin à l'instance d'appel ;
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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