Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 14 janvier 2025. 2500076
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2500076
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un envoi enregistré le 10 janvier 2025, M. B A transmet au tribunal une décision du 10 octobre 2024 par laquelle la cheffe du bureau national des droits à conduire du Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer lui a adressé un procès-verbal pour avoir commis des infractions au code de la route entrainant une perte de six points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Si M. A, en communiquant la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la cheffe du bureau national des droits à conduire du Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer lui a adressé un procès-verbal pour avoir commis des infractions au code de la route entrainant une perte de six points sur son permis de conduire, peut être regardé comme entendant saisir le tribunal, il ne produit aucune requête adressée à la juridiction, contenant l'énoncé de conclusions et l'exposé de faits et moyens. Par suite, en l'absence de requête formée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 janvier 2025.
Le président de la 2ième chambre,
O. NIZET
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