Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00475 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRZB
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MARINA, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 414 642 918, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis 1869. [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
S.A.S. POKE TAY, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 951 128 784, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
M. [P] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 août 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00475 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRZB
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2023, la SCI MARINA a donné à bail commercial à la SAS POKE TAY un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour l’exploitation d’un fonds de commerce de pizzeria et petite restauration, ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2023 et moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes, hors CRL et hors charges.
Monsieur [P] [T] s’est porté caution solidaire, en qualité de dirigeant de la SAS POKE TAY, et s’est engagé à hauteur de 129 600 euros.
Le 29 avril 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 4 323,09 euros, à titre d’arriéré locatif au 24 avril 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la SAS POKE TAY a fait dénoncer le commandement de payer du 29 avril 2024 à Monsieur [P] [T].
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI MARINA a, suivant acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, fait assigner la SAS POKE TAY et Monsieur [P] [T] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI MARINA ;Constater la résiliation du bail commercial liant les parties ;Ordonner l'expulsion de la SAS POKE TAY ou de tout occupant de son chef dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la SAS POKE TAY à verser à titre provisionnel à la SCI MARINA, la somme de 5.141,10 € au titre de l'arriéré locatif arrêté à Juin 2024 ;Condamner la SAS POKE TAY au règlement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er JUILLET 2024, d'un montant de 1600 € mensuels ;Condamner Monsieur [P] [T] solidairement avec la SAS POKE TAY, à verser à la SCI MARINA 5.141,10 € au titre de la dette locative arrêtée à juin 2024 Une indemnité d’occupation d’un montant de 1.600 € mensuelle à compter de juillet 2024 ;Condamner la SAS POKE TAY à verser à la SCI MARINA la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;Condamner la SAS POKE TAY aux dépens d'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la levée de l’état d’endettement de la SAS POKE TAY.
L’affaire est venue à l’audience du 28 août 2024.
A cette audience, la SCI MARINA a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS POKE TAY, pour laquelle l'huissier a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (pli 2C18106072661) une copie du procès-verbal et une copie de l'assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l'article 659 du Code de procédure civile. Elle n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter. Elle n’a pas constitué avocat.
Monsieur [P] [T], pour lequel l'huissier a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (pli 2C18106072654) une copie du procès-verbal et une copie de l'assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l'article 659 du Code de procédure civile. Il n'était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 29 avril 2024 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 29 mai 2024 et le bail du 1er avril 2023 résilié de plein droit.
L'expulsion est ordonnée selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur le montant de l'arriéré de loyers et de charges
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS POKE TAY reste devoir la somme de 3 241,70 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 29 mai 2024, date de résiliation du bail, et de l’indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au 28 août 2024.
Il s'ensuit la condamnation solidaire de la SAS POKE TAY et Monsieur [P] [T] à payer à la SCI MARINA la somme provisionnelle de 3 241,70 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 29 mai 2024 et de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée au 28 août 2024.
La SAS POKE TAY et Monsieur [P] [T] sont également condamnés solidairement à payer à la SCI MARINA une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 275,30 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS POKE TAY est condamnée aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 29 avril 2024 et de la levée de l’état d’endettement de la SAS POKE TAY.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS POKE TAY soit condamnée à payer à la SCI MARINA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant la SAS POKE TAY à la SCI MARINA, est acquise à la date du 29 mai 2024 ;
CONDAMNONS la SAS POKE TAY, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS POKE TAY, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement la SAS POKE TAY et Monsieur [P] [T] à payer à la SCI MARINA à titre provisionnel une somme de 3 241,70 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 29 mai 2024 et de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée au 28 août 2024;
CONDAMNONS solidairement la SAS POKE TAY et Monsieur [P] [T] à payer à la SCI MARINA une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 275,30 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS POKE TAY à payer à la SCI MARINA une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS POKE TAY aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 29 avril 2024 et de la levée de l’état d’endettement de la SAS POKE TAY ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice Présidente
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