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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 août 2023. 2305819

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305819

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés : 1°) de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée le maintien dans une situation irrégulière, le contraint à vivre avec une anxiété permanente d'être contrôle, fait obstacle à l'instruction de son dossier, porte atteinte aux droits des étrangers, et révèle une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le Préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a convoqué l'intéressé à un rendez-vous pour examiner sa demande de titre de séjour, le 12 septembre 2023, et que, par suite, la requête a perdu son caractère d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 27 juin 1977, déclare être entré sur le territoire français muni d'un visa " C " le 5 avril 2018. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En premier lieu, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, une demande tendant à prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, eu égard à l'objet de ces dispositions et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à ordonner au préfet de l'Essonne de faire cesser l'inégal accès à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour et la rupture de continuité du service public ne peuvent qu'être rejetées. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de M. B, le préfet de l'Essonne a convoqué l'intéressée à un rendez-vous pour examiner sa demande de titre de séjour, le 12 septembre 2023 à 13h30. Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de fixer à M. A B un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 août 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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