Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-42.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.610
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1225 – 17 et L. 1225 – 21 du code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que la salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci ; que lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 février 1990 par la société Atelier Christian de Beaumont en qualité d'encadreur ; que le 2 novembre 2005, elle a été placée en arrêt de travail, le médecin visant un état pathologique résultant de sa grossesse, le congé maternité devant débuter le 1er décembre 2005 ; que le 15 novembre 2005, l'entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire avec cessation d'activité, le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de la salariée par lettre du 30 novembre 2005 en précisant qu'elle était dispensée de l'exécution de son préavis dont les effets étaient reportés à l'issue du congé de maternité ;
Attendu que pour dire que la salariée n'était pas en congé de maternité lorsque le mandataire liquidateur a adressé le courrier de licenciement, la cour d'appel retient que le médecin a admis cet état pathologique dès son certificat du 2 novembre 2005 en infraction avec les dispositions de l'article L. 1225 – 21 du code du travail qui ne lui en donne la possibilité que pour une période supplémentaire de deux semaines avant la date de début du congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le congé de maternité débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et en cas de pathologie huit semaines avant cette date, la cour d'appel, qui s'est référée à la date à laquelle le congé pathologique avait été initialement prescrit alors que cet état s'était poursuivi jusqu'au congé de maternité prévu à l'origine le 1er décembre, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur la première branche entraîne par voie de conséquence la cassation sur la seconde branche ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme de Z...
X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme de Z...
X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que soit déclaré nul son licenciement et de l'avoir en conséquent déboutée de ses demandes d'indemnisation afférentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L. 1225-4 du code du travail vise les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles (la salariée) a droit … qu'elle use ou non de ce droit ; il résulte de cette disposition : d'une part que le congé de maternité ainsi défini ne vise pas la période d'arrêt effectif de travail lié à l'état de grossesse dès lors que la salariée qui a estimé, conformément aux termes de l'article L. 1225-17 alinéa 2, devoir prendre un congé réduit avant l'accouchement bénéficie de la même protection ; d'autre part que le terme « droit » fait référence à une disposition légale, applicable à toutes les salariées dans la même situation et s'oppose à ce qu'une appréciation médicale puisse établir une inégalité devant la loi alors surtout que le médecin traitant n'est souvent pas informé de la possibilité et de l'incidence d'une telle qualification, comme c'est le cas dans le dossier, le docteur A...ayant retenu cet état pathologique dès son certificat du 2 novembre 2005, en infraction avec les dispositions de l'article L. 1225-21 du code du travail qui ne lui en donne la possibilité que pour une période supplémentaire de deux semaines avant la date de début du congé ; il en résulte que lorsque le mandataire liquidateur a adressé le courrier de licenciement Bénédicte X... n'était pas en congé maternité au sens du texte précité ; si, comme le soutient la salariée, un motif économique n'est pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat d'une femme en état de grossesse, il en va différemment si, comme en l'espèce, le courrier de licenciement vise la fermeture de l'entreprise imposée par la juridiction consulaire, qui doit être considérée comme un cas de force majeure ne permettant pas la poursuite des relations de travail ; les conditions de rupture posées par l'article L. 1225-4, 2ème alinéa du code du travail se trouvent donc remplies et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de Bénédicte X... qui découlent toutes de la nullité alléguée de son licenciement »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « que le 18 mai 2000, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation de la SARL ATELIER CHRISTIAN DE BEAUMONT avec maintien des trois emplois existants dont celui de Madame X... ; que le plan a une durée de 10 ans ; que Maître B...a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution au plan et Maître Y...maintenu en tant que représentant des créanciers ; que par jugement du 15 novembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a constaté la résolution du plan de continuation de la société et a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'en conséquence Madame Bénédicte X... a été licenciée pour motif économique dans le respect du délai de 15 jours, par lettre recommandée du 30 novembre 2005 ; qu'elle a été régulièrement convoquée à un entretien préalable ayant eu lieu le 29 novembre 2005 ; que le motif du licenciement ne peut être valablement contesté puisque tous les salariés de la société ont été licenciés dans les mêmes conditions et dans les délais prévus par les textes ; que Maître Y...a procédé le 30 novembre 2005 à la notification du licenciement de Madame X... en lui précisant « votre entreprise n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité postérieurement à ce jugement et nos efforts de reclassement dans les entreprises du même secteur s'étant révélés vains, nous nous voyons dans l'obligation de supprimer votre poste de travail et de vous notifier, par la présente en recommandé votre licenciement pour cause économique avec dispense d'effectuer votre préavis qui prendra effet à la fin de votre congé de maternité » ; que la salariée licenciée en date du 30 novembre 2005 a bénéficié de son préavis de deux mois ayant pris effet à compter du 25 mars 2006 pour se terminer le 24 mai 2006 ; qu'elle a perçu son salaire jusqu'au 25 mars 2006 puis ses deux mois de préavis ainsi que son indemnité pour licenciement et ses congés payés ; que Madame X... réclame au conseil la nullité de son licenciement ; mais que l'article L. 143-11-1 du code du travail oblige le mandataire liquidateur dans un délai de 15 jours à procéder au licenciement ; que ce délai est un passage obligatoire pour que l'AGS garantisse les droits de la salariée ; que l'article L. 122-25-2 du code du travail peut être résilié par l'impossibilité de l'employeur de maintenir ledit contrat pour un motif étranger à la grossesse à l'accouchement ou à l'adoption » ;
ALORS 1°) QUE le congé maternité, au sens du code du travail, débute 42 jours avant la date présumée d'accouchement ou, en cas de pathologie, 57 jours avant cette date ; qu'en l'espèce, si le licenciement est intervenu le 30 novembre 2005, soit 43 jours avant la date présumée d'accouchement fixée au 12 janvier 2006, il s'inscrivait néanmoins dans la période précitée des 57 jours compte tenu du placement de la salariée en congé pathologique, peu important que celui-ci ait été prescrit par son médecin dès le 2 novembre 2005 ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel, qui s'est référée par erreur à la date à laquelle le congé pathologique avait été prescrit, a violé les articles L. 1225-17 et L. 1225-21 du code du travail ;
ET ALORS 2°) QUE le liquidateur judiciaire d'une société ne peut valablement notifier son licenciement à une salariée lorsque celle-ci est en congé maternité et il lui appartient seulement, pour que celle-ci puisse néanmoins bénéficier de la prise en charge par les AGS, de manifester, dans le délai de 15 jours, son intention de licencier ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-25-2 (aujourd'hui devenu L. 1225-4) et L. 143-11-1 (aujourd'hui devenu L. 3253-8) du code du travail.
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