Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/04074 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOFI
N° de MINUTE : 24/00725
S.A.R.L. GALLOP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1266
DEMANDEUR
C/
S.C.I. FJS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0531
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 27 avril 2021, la SCI FJS a confié à la société Gallop la réalisation de travaux de transformation de bureaux en un logement, portant sur un bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), moyennant le prix de 154 526,09 euros TTC.
Deux acomptes à hauteur de 51 508 euros HT (soit 61 810,44 euros TTC) et à hauteur de 25 000 euros HT (soit 30 000 euros TTC) ont été réglés par la SCI FJS à la société Gallop.
Le 10 septembre 2021, la société Gallop a procédé à un troisième appel d’acompte à hauteur de 20 000 euros sans que la SCI FJS n’y donne suite.
La société Gallop se plaint de n’avoir plus eu accès au chantier.
Par courrier recommandé du 6 mai 2022, la société Gallop a mis en demeure la société Gallop de payer la somme de 62 715,64 euros TTC correspondant d’une part au troisième acompte à hauteur de 20 000 euros TTC et d’autre part au solde du chantier à hauteur de 42 715,65 euros TTC.
Par acte d'huissier en date du 20 avril 2023, la société Gallop a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI FJS aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Gallop demande au tribunal de :
- condamner la SCI FJS à payer la somme de 62 715,64 euros, ou à titre subsidiaire, la somme de 21 950,48 euros au titre du solde du chantier commandé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 6 mai 2022 ;
- condamner la SCI FJS à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de mobilisation de main d’œuvre et d’outils ;
- condamner la SCI FJS à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la SCI FJS à payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner la SCI FJS à payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SCI FJS de ses demandes ;
- condamner la SCI FJS aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la SCI FJS demande au tribunal de :
- débouter la société Gallop de ses demandes ;
- la condamner à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 23 septembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de la société Gallop
A. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat par huissier de justice du 7 octobre 2021 que la SCI FJS a résilié unilatéralement le marché de travaux en refusant l’accès au chantier à la société Gallop et ayant déposé les outils et matériaux à l’extérieur à même le sol.
La SCI FJS, qui ne conteste pas avoir résilié le marché de travaux, fait valoir que la société Gallop a agi de mauvaise foi dans l’exécution du contrat en exigeant un acompte qui ne lui était pas nécessaire pour la poursuite des travaux et en n’achevant pas les travaux.
Or, ce moyen ne peut prospérer dès lors que l’examen du devis révèle que le mode de règlement du marché était organisé suivant un acompte de 40 % à la commande, un acompte de 40 % en cours de chantier et le paiement final des 20 % restants à la réception des travaux, de telle sorte que la société Gallop, en sollicitant un troisième acompte à hauteur de 20 000 euros, a porté le total des acomptes à la somme de 111 810,44 euros TTC, laquelle demeure dans les limites des 80 % des acomptes exigibles antérieurement à la réception des travaux. Il ne peut ainsi être fait reproche à la société Gallop d’avoir agi de mauvaise foi par l’application régulière du contrat, et ce d’autant moins, qu’il est d’usage, pour les marchés de travaux, que le paiement soit échelonné dans le temps.
Partant, en vertu de l’article 1794, la société FJS, qui a résilié unilatéralement le marché à forfait, est tenu de dédommager la société Gallop.
Il résulte de la pièce n°11 réalisée par un expert-comptable commissaire aux comptes que la société Gallop a perdu, en ne pouvant aller au terme du chantier, une marge de 35 % applicable au solde restant dû du marché de travaux, de telle sorte que la société FJS est tenue de l’indemniser à hauteur de :
[154 526,09 – (61 810,44 + 30 000 euros)] × 0,35 = 21 950,48 euros TTC.
Il sera dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil, dès lors que la société Gallop ne justifie pas de la réception par la SCI FJS de la lettre de mise en demeure.
La société Gallop ne démontre pas son préjudice relatif à la mobilisation de la main d’oeuvre et d’outils ; elle sera déboutée de sa demande.
Le tribunal rappelle que le préjudice moral d’une personne morale ne peut consister qu’en un préjudice d’image, qui n’est démontré en l’espèce ; cette demande sera rejetée.
B. Sur la demande relative à la résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Gallop, qui invoque la responsabilité contractuelle de la SCI FJS, se fonde sur des dispositions inopérantes dès lors que toute demande fondée sur la résistance abusive n’est susceptible de prospérer que sur le fondement de la responsabilité délictuelle régie par l’article 1240 du code civil, que le tribunal n’entend pas relever d’office.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
La SCI FJS sera condamnée aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI FJS sera condamnée à payer à la société Gallop la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI FJS sera déboutée de sa demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la SCI FJS à payer à la société Gallop la somme de 21 950,48 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 20 avril 2023, au titre du préjudice financier ;
Condamne la SCI FJS à payer à la société Gallop la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI FJS aux dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement ;
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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