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Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-43.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.923

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sbirec, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit de M. Alipio Manuel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Sbirec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que constituent un seul chef de demandes les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement ; Attendu que la société Sbirec s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 14 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Montmorency sur ses demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demandes, dépassait le taux de compétence en dernier ressort de conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne la société Sbirec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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