Texte intégral
ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1987 qui, pour utilisation de l'énergie hydraulique sans autorisation administrative, et contravention à un arrêté préfectoral, l'a notamment condamné à 8 000 francs d'amende pour le délit, et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 15, 29 de la loi du 16 octobre 1919, 24, 26 et 27 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exploité une entreprise hydraulique sans autorisation ;
" aux motifs qu'il est constant que X... a implanté et mis en fonctionnement sa microcentrale entre juin et novembre 1979 ; que s'agissant d'une entreprise personnelle lui fournissant du courant électrique, cette exploitation était soumise au régime de l'autorisation administrative ; qu'en dépit d'un avertissement de la direction départementale de l'agriculture du 10 février 1982 réitéré le 1er avril suivant, X... n'a fait parvenir aucun dossier à cette administration le 23 novembre 1982 ; qu'il se trouvait en infraction depuis le 19 avril 1982, terme du délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation ;
" alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dû rechercher si X..., ne pouvant se prévaloir d'une prise d'eau fondée en titre, n'échappait pas, de ce fait, à l'obligation de solliciter une autorisation ;
" et alors que, d'autre part, l'autorisation n'est requise qu'à l'égard des entreprises, autrement dit à l'égard des personnes qui usent de l'énergie hydraulique à des fins commerciales ou professionnelles qu'ayant omis de rechercher si tel était le cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable d'utilisation de l'énergie hydraulique sans autorisation, les juges du second degré relèvent que celui-ci a implanté et mis en fonctionnement une microcentrale hydro-électrique ; qu'une telle exploitation est soumise au régime de l'autorisation administrative ; que cependant, et malgré deux avertissements de l'Administration, X... n'a sollicité nulle autorisation ;
Attendu que, par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet d'une part, saisis de poursuites pour infraction aux dispositions de la loi du 16 octobre 1919, les juges n'ont pas à rechercher d'office si le prévenu peut se prévaloir d'une prise d'eau fondée en titre ;
Que, d'autre part, la prohibition générale édictée par l'article 1er de ladite loi n'est pas limitée aux seules personnes utilisant l'énergie hydraulique à des fins commerciales ou professionnelles ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 4 de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1858, R. 26.15° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de contravention à l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1858 l'a condamné, de ce chef, au paiement d'une amende de 250 francs, outre la remise en état des lieux sous astreinte et le paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ;
" aux motifs que l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1858 tend essentiellement à assurer la sécurité et la salubrité des personnes vivant sur les propriétés situées en aval du vannage par la définition d'un débit suffisant des eaux de crues ; qu'il s'agit donc d'un texte de police générale dont la violation est sanctionnée par les dispositions de l'article R. 26.15° du Code pénal ;
" alors que la réglementation relative à l'usage des cours d'eau non navigables ni flottables relève des pouvoirs de police spéciale du préfet et ne peut donner lieu à application de l'article R. 26.15° du Code pénal " ;
Attendu que, si les contraventions de police sont amnistiées lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 22 mai 1988, il y a lieu cependant d'examiner si les faits reprochés au demandeur étaient pénalement sanctionnables, et pouvaient ainsi servir de fondement à la condamnation, par une juridiction répressive, à des réparations civiles ;
Attendu que, pour dire que X... s'était, en méconnaissant les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1858, rendu coupable d'une contravention aux dispositions de l'article R. 26.15° du Code pénal, les juges du second degré relèvent que, par la détermination d'un débit suffisant des eaux de crues, cet arrêté tend essentiellement à assurer la sécurité et la salubrité des personnes vivant sur les propriétés situées en aval du vannage ;
Attendu que, par ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet les dispositions de l'article R. 26.15° du Code pénal ont pour objet de sanctionner la méconnaissance des décrets et arrêtés légalement faits destinés à assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon l'origine des pouvoirs de police en vertu desquels ils ont été pris ;
Que le moyen dès lors doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique en ce qui concerne la contravention ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment