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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-14.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.952

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Monsieur Michel A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantique), pris en qualité de syndic de la copropriété résidence Titania, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. B..., C..., Didier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 1988), qu'un précédent arrêt du 11 septembre 1986 a annulé, à la demande de M. Z..., copropriétaire dans la résidence Titania, la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 1984, refusant d'agir en justice pour faire démolir une véranda construite par un autre copropriétaire sur une terrasse de l'immeuble, en dépit du refus des copropriétaires d'autoriser cet ouvrage ; que M. Z... a assigné le syndicat des copropriétaires pour qu'il soit condamné à respecter le règlement de copropriété et la décision intervenue ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'impossibilité pour M. Z... d'agir à l'encontre de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 août 1987, sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans constater que la déchéance était encourue par le copropriétaire opposant dans les conditions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 3°/ que la sixième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 août 1987 se bornait à informer les copropriétaires des procédures en cours et à approuver la ligne de conduite du syndic et de l'avocat ; qu'en considérant qu'il en résultait que la copropriété avait refusé de donner suite à l'arrêt du 11 septembre 1986, la cour d'appel a dénaturé le document qui lui était soumis ; 4°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui relève qu'une précédente décision judiciaire définitive avait annulé pour abus de droit la décision par laquelle une assemblée générale des copropriétaires avait refusé d'intenter une action contre un des copropriétaires, ne pouvait énoncer qu'une deuxième assemblée pouvait régulariser cette décision, sans constater que le vice entachant la décision annulée avait disparu, privant sa décision de base légale au regard des articles 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1134 du code civil" ; Mais attendu qu'une décision de l'assemblée générale s'imposant à tous les copropriétaires tant qu'elle n'a pas été annulée, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe du contradictoire et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la disparition du vice ayant entaché une première délibération, a légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 août 1987, que les copropriétaires avaient renoncé à exiger la démolition de la véranda ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-01-17 | Jurisprudence Berlioz