Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/11057
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/11057
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11057 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH23F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2022043891
APPELANTE
S.A. BPCE FACTOR anciennement dénommée NATIXIS FACTOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIRET : 379 160 070
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de Paris, toque : A0377
Ayant pour avocat plaidant Me Francois PELCENER de MARVELL AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : P0346
INTIMÉ
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 27 juillet 2023 - procès-verbal de recherches selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en date du 27 juillet 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 février 2017, la société BPCE Factor est convenue d'un contrat d'affacturage avec la société Smart Product, au titre duquel [I] [J], président de la société Smart Product, s'est porté caution le même jour, pour le principal et les accessoires de la dette, dans la limite de 20 000 euros, et pour une durée de 5 ans.
L'année suivante, la société BPCE Factor a rencontré plusieurs incidents de payement pour un encours global de 116 807,41 euros.
Les difficultés rencontrées par la société Smart Product au cours de son activité ont eu pour conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard par jugement en date du 20 mars 2018.
Le tribunal a ensuite ordonné la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire le 19 juin 2018.
Le 6 juillet 2022, la société BPCE Factor mettait en demeure [I] [J] en sa qualité de caution de la société Smart Product de régler sous huit jours la somme de 20 000 euros correspondant à la limite de son engagement, au titre des factures non réglées en exécution de la convention d'affacturage.
La mise en demeure adressée à [I] [J] étant demeurée vaine, par exploit en date du 5 septembre 2022, la société BPCE Factor a assigné [I] [J] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la société BPCE Factor anciennement dénommée Natixis Factor de la totalité de ses demandes ;
' L'a condamnée aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
En substance, le tribunal a jugé que la demanderesse, qui ne produisait pas les factures litigieuses, n'explicitait pas les dispositions contractuelles fondant son recours contre la société Smart Product, ni ne démontrait les circonstances le justifiant.
Par déclaration du 22 juin 2023, la société BPCE Factor a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2023, la société anonyme BPCE Factor, anciennement dénommée Natixis Factor, demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 juin 2023 ;
En conséquence,
' Condamner [I] [J] en sa qualité de caution de la société Smart Product à payer à la société BPCE Factor la somme de 20 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait payement ;
' Condamner [I] [J] à verser à la société BPCE Factor la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées respectivement le 27 juillet 2023 et le 22 septembre 2023, suivant procès-verbaux de recherches infructueuses, à [I] [J], qui n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l'audience fixée au 19 septembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 3.3 des conditions générales du contrat d'affacturage, les avoirs susceptibles d'être émis par le client en annulation partielle ou totale de factures devront obligatoirement être transmis dès leur émission et motivés de manière précise, et remboursés à Natixis Factor.
Devant la cour, la société BPCE Factor produit les factures de la société Smart Product à l'attention de la société Big Ben Connected nos 17F0304 et 17F0336 du 30 octobre 2017 et du 28 décembre 2017, respectivement d'un montant toutes taxes comprises de 66 516 euros et de 44 577 euros, à échéance du 29 décembre 2017 et du 26 février 2018, et portant la formule de subrogation au profit de l'affactureur conformément à l'article 3.4 des conditions générales du contrat d'affacturage (pièces nos 17-1 et 17-2 de l'appelante).
La société BPCE Factor avait également produit une consultation des incidents mentionnant à la date du 3 décembre 2018 les factures susdites, accompagnées d'un commentaire indiquant que ces factures avaient été annulées en totalité par des avoirs (pièce no 5 de l'appelante). L'annulation desdites factures par des avoirs émis par la société Smart Product est confirmée à hauteur d'appel par une lettre de la société Big Ben Connected du 18 juillet 2018 (pièce no 18 de l'appelante).
L'appelante, qui a financé les factures précitées, démontre ainsi que la société Smart Product doit lui en rembourser le montant. Or, ainsi que le relèvent les premiers juges, [I] [J] a donné son cautionnement pour le remboursement du solde débiteur du compte courant représentant toutes sommes qui sont dues par le débiteur principal à Natixis Factor du fait du contrat d'affacturage signé entre les parties, et notamment en cas de non-exigibilité des créances cédées. La position du compte d'affacturage de la société Smart Product au 1er septembre 2020 est débitrice à concurrence de 106 812,12 euros (pièce no 6 de l'intimée).
Le caractère certain, liquide et exigible de la créance principale de la société BPCE Factor sur la société Smart Product étant établi, la caution y est tenue dans la limite de son engagement. Il sera donc fait droit à la demande. La partie perdante sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'au payement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [I] [J] en sa qualité de caution de la société Smart Product à payer à la société BPCE Factor la somme de 20 000 euros, qui portera intérêt au taux légal à partir du 6 juillet 2022 ;
CONDAMNE [I] [J] à payer à la société BPCE Factor la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [J] aux entiers dépens, en ce compris les dépens à recouvrer par le greffe du tribunal de commerce de Paris, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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