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Cour de cassation, 22 mars 1990. 89-84.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.040

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X...Alain, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 30 mai 1989, qui n'a pas fait entièrement droit à ses demandes, dans la procédure suivie contre Paul Y... pour blessures involontaires et contravention au Code de la route ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40-4° du Code pénal, 1382 du Code civil et 591 du Code de procédure pénale ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, sous couleur d'un défaut de motifs, d'un manque de base légale et d'une violation de la loi, le demandeur se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur des preuves contradictoirement débattues au vu desquelles les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, ont fixé les indemnités qu'ils ont estimées propres à réparer les divers préjudices résultant des infractions ; Que de tels moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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