Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 13/07774
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE IARD
C/
[W], [X] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 12/00131
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Julien AUCHET
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000510
Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100
APPELANTE
****************
1/ Monsieur [W], [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien AUCHET, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 291113
Représentant : Me PAIELLA, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE substituant Me Julien AUCHET de la SCP d'Avocats FARGE, COLAS & Associés, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIME AU PRINCIPAL - APPELANT INCIDEMMENT
2/ Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 4] (51)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
3/ Madame [R] [X]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2013504
Représentant : Me Philippe GARDAREIN de la SELARL SELARL CAMUS GARDAREIN, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 196
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
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Par acte notarié en date du 14 septembre 2007, M. [P] [X] et Mme [R] [X] (les consorts [X]) ont vendu à M. [W] [C] un pavillon ayant appartenu à leur père situé à [Localité 8] au prix de 380.000 euros.
M. [C] a assuré la maison au titre des risques 'catastrophes naturelles' auprès de la société Axa France.
Ayant constaté au mois d'août 2009 l'apparition de fissures, M. [C] a sollicité l'avis d'un architecte, qui a déposé un rapport le 25 septembre 2009. Celui-ci a constaté l'importance des fissures et l'affaissement de la maison qu'elles provoquent, et a imputé ces désordres soit à un défaut de conception des fondations, soit à une sécheresse particulière du sol soit à l'existence d'une canalisation enterrée fuyarde.
M. [C] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 8 décembre 2011.
Par actes des 6 et 14 décembre 2011, M. [C] a assigné les consorts [X] et la société Axa France devant le tribunal de grande instance de Pontoise en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 20 septembre 2013, le tribunal a :
- débouté M. [C] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, le dol et la garantie décennale du constructeur,
- dit que les garanties souscrites par M. [C] auprès d'Axa sont mobilisables,
- condamné la société Axa à payer à M. [C] les sommes de :
* 239.368,75 euros TTC avec indexation selon l'indice FNB du 8 décembre 2011, date du dépôt du rapport d'expertise au jour du prononcé du jugement au titre du coût des travaux réparatoires,
* 6.338,80 euros au titre de l'intervention de la société Sol Structure,
* 2.990 euros au titre des honoraires de conseil technique (M. [G]),
* 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [C] de ses demandes au titre du préjudice immatériel,
- condamné M. [C] à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné Axa aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Axa a relevé appel le 22 octobre 2013, et M. [C] a relevé appel incident.
Par arrêt du 18 juin 2015, la cour de céans a notamment :
infirmé le jugement déféré en ce que :
- Axa a été condamnée à payer à M. [C] diverses sommes dans le cadre de la garantie souscrite par M. [C], condamnée aux dépens et à payer à ce dernier la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- M. [C] a été débouté de ses demandes contre les consorts [X],
- M. [C] a été condamné à payer aux consorts [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
soit en ce que les demandes formées contre les consorts [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et de la responsabilité civile des constructeurs ont été rejetées,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
- débouté M. [C] de ses demandes contre la société Axa France Iard,
- débouté M. [C] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Axa France Iard,
- déclaré les consorts [X] responsables du préjudice causé à M. [C] par l'absence de police d'assurance applicable lors de la survenance du fait dommageable,
- invité M. [C] et les consorts [X] à conclure sur ce préjudice, en ce que, notamment, il consisterait en une perte de chance d'obtenir une indemnisation,
- réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par conclusions du 29 octobre 2015, M. [C] demande à la cour de :
- condamner solidairement les consorts [X] à lui payer les sommes de :
travaux213 912,00 euros
étude géotechnique5 705,00 euros
préjudice de jouissance108 000,00 euros
indemnité de procédure12 990,00 euros
- dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec anatocisme,
- condamner les consorts[X] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les honoraires de l'expert.
Par conclusions du 12 novembre 2015, les consorts [X] demandent à la cour de débouter M. [C] de toutes ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été à nouveau examinée à l'audience du 3 juin 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
M. [C], se fondant sur le caractère obligatoire de la garantie catastrophe naturelle en matière d'assurance dommages aux biens considère que le pourcentage de perte de chance doit être fixé à 90 % du montant des travaux, sous déduction de la franchise légale. Tout en admettant que cette garantie ne couvre pas les dommages immatériels, il fait valoir qu'il y a également lieu d'indemniser la perte de jouissance causée par le retard avec lequel il sera en mesure de faire exécuter les travaux, laquelle est à ses yeux directement imputable à la faute des consorts [X] .
Les consorts [X] font valoir qu'il n'existe aucune obligation de souscrire une assurance multirisque habitation, que la déclaration de sinistre doit être faite dans les dix jours de l'arrêté de catastrophe naturelle à peine de déchéance, et qu'en outre l'expert attribue les désordres à plusieurs causes, en sorte qu'aucune perte de chance sérieuse n'est établie. Ils rappellent que les préjudices immatériels n'auraient pas été pris en charge.
***
Ainsi que justement observé par les consorts [X], il n'existe aucune obligation légale, pour le propriétaire d'un bien, occupant ou non de ce bien, de souscrire une police d'assurance garantissant le bien. Néanmoins, même en l'absence d'obligation légale, une omission est répréhensible si une personne normalement diligente, placée dans les mêmes circonstances, aurait agi. Or il n'est pas contestable que la souscription d'une telle police constitue un acte usuel de bonne gestion, que tout propriétaire normalement avisé accomplit. M. [C] est donc fondé à reprocher aux consorts [X] d'avoir omis d'assurer leur bien, étant rappelé que la garantie catastrophe naturelle est comprise dans une telle police par l'effet de la loi. Est ainsi caractérisée contre les consorts [X] une faute ayant consisté à ne pas souscrire de police d'assurance en qualité de propriétaires non occupants.
S'il est par ailleurs exact que l'article A125-1 du code des assurances impartit à l'assuré un délai de 10 jours à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle pour déclarer le sinistre, ce délai n'est assorti d'aucune sanction, en sorte que les consorts [X] sont mal fondés à en déduire que son inobservation réduirait à néant toute chance d'indemnisation. Au contraire, la découverte de la nature et de la gravité du problème a été reportée, pour M. [C], à la date du dépôt de l'expertise, en décembre 2011, voire en 2009, lors de la constatation de l'aggravation, ce qui lui permettait de formuler une réclamation utile.
L'expert a conclu que les désordres et la fragilisation de la structure du pavillon sont bien dûs à la période de sécheresse intervenue avant les années 2000, mais qu'ils ont été amplifiés par l'absence d'entretien des divers réseaux du pavillon. Il a évalué le coût des réparations à 239 368,75 euros, auquel s'ajoutent les frais d'étude de sol de 6 338,80 euros, qui doivent être pris en charge par l'assureur par l'effet de la loi.
L'indemnité qui aurait été susceptible d'être servie aurait donc été de :
239 368,75 + 6 338,80 - 1 520 (franchise légale) = 247 707,55 euros
Compte tenu de l'aléa affectant le paiement de cette indemnité, au regard tant du caractère tardif de la réclamation, que de causes d'aggravation du sinistre liées au défaut d'entretien, il y a lieu de retenir que la chance de percevoir cette indemnité est de 60 %, dont la privation constitue le dommage.
Les consorts [X] seront donc condamnés à payer à M. [C] la somme de 148 624,53 euros à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne le préjudice allégué au titre du retard dans la mise en oeuvre des travaux de confortement, il doit être observé que ce préjudice n'aurait pas été couvert par la garantie catastrophe naturelle, laquelle se limite aux dommages matériels directs, et qu'aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle M. [C] aurait entrepris les travaux. La réalité de ce préjudice n'est ainsi pas démontrée, et la demande sera rejetée.
Les consorts [X], qui succombent, supporteront les dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise, et ceux d'appel, et contribueront en équité aux frais de procédure exposés par M. [C] à hauteur de 2 000 euros.
Axa sera déboutée, en équité, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt du 18 juin 2015 de la cour de céans,
Condamne in solidum M. [P] [X] et Mme [R] [X] à payer à M. [W] [C] la somme de 148 624,53 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Les condamne aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,