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Cour d'appel, 26 février 2026. 25/17949

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/17949

Date de décision :

26 février 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/17949 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGGM Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Octobre 2025 Date de saisine : 03 Novembre 2025 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° 24/00198 rendue par le Juge de l'exécution de Tribunal Judiciaire de Créteil le 04 Septembre 2025 Appelante : S.C.I. LDJ, représentée par Me Margaux BROYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0036 - N° du dossier E000CIS5 Intimée : Union des Syndicats des copropriétaires, et des syndicats des copropriétaires ABCD et EFG de la résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à SAINT MAURICE (94410), représentée par son syndic, la SCI [Adresse 3], ayant son siège social [Adresse 4], représentée par Me Natacha SODJI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 213 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT (n° , 3 pages) Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte du 25 septembre 2024, l'Union des syndicats des copropriétaires et des syndicats des copropriétaires ABCD et EFG de la résidence [Adresse 5] [Adresse 6] (l'Union), sise [Adresse 7] (Seine-et-Marne) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société LDJ (la société) puis l'a assignée, par acte du 10 décembre 2024, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil. 2. Par jugement du 4 septembre 2025, le juge de l'exécution a : - ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; - fixé la créance du poursuivant à la somme de 38 597,02 euros en principal et intérêts, arrêté au 19 juin 2025 ; - dit que la vente aura lieu à l'audience du jeudi 27 novembre 2025, 9H30 ; - autorisé le poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l'huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ; - autorisé le poursuivant à publier l'avis prévu à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe. 3. Par déclaration du 24 octobre 2025, la société a interjeté appel de ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 4. Par conclusions d'incident (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, l'Union demande de : - juger irrecevable l'appel formé par la société à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 4 septembre 2025 ; Subsidiairement, - déclarer irrecevables l'ensemble des prétentions de la société dans le cadre de l'incident ; En tout état de cause, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sodji. 5. L'Union fait valoir, en premier lieu, que la société n'a pas formé appel, conformément aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, selon la procédure à jour fixe, celle-ci n'ayant présenté aucune requête aux fins d'assigner à jour fixe dans le délai impératif de huit jours de la déclaration d'appel et aucune assignation à comparaître à jour fixe devant la cour d'appel n'ayant donc été signifiée. 6. Elle fait valoir, en second lieu, qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les demandes et contestations incidentes présentées après l'audience d'orientation et pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables. 7. Par conclusions en réponse (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société demande de : - déclarer que l'Union est infondée en ses demandes ; - déclarer recevable l'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 4 septembre 2025 ; - déclarer nulle la vente forcée des lots 31 et 155 en date du 27 novembre 2025 ; - ordonner à l'Union de lui transmettre le décompte des charges depuis l'année 2014 ainsi que les décomptes des lots similaires au sein de la résidence ; - ordonner à l'Union de lui transmettre la répartition des charges relative à vente forcée des lots 31 et 155 lui appartenant ; - ordonner à l'Union de remettre sur la boîte aux lettres du bien occupé par la société les noms tels qu'ils étaient inscrits avant leur retrait ; - condamner l'Union à lui la somme de 190 000 euros au titre de son préjudice financier ; - condamner l'Union à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner l'Union à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Union aux entiers dépens. 8. La société, qui relève que, dans ses conclusions d'irrecevabilité, l'Union lui reproche de s'être abstenue de comparaître à l'audience d'orientation du 6 février 2025, fait valoir que, comme le relate la correspondance officielle que Me [N] avait adressé au conseil de l'Union le 2 mai 2025, celui-ci n'avait pu se constituer ni la représenter faute d'avoir été averti, au préalable, de cette procédure et de sa mise en état, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être constituée ou de ne pas avoir été représentée lors de la procédure intentée par l'Union. Elle en déduit que la cour d'appel ne pourra qu'écarter l'argumentation du poursuivant sur l'irrecevabilité de l'appel. MOTIVATION 9. Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Sur la recevabilité de l'appel : 10. Selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. 11. Selon l'article 917 du code de procédure civile, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Selon l'article 919 du même code, la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Selon l'article 920 du même code, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. 12. Il résulte du premier de ces textes que l'appel contre le jugement d'orientation doit être formé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, selon la procédure à jour fixe (2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 10-24.410, Bull. 2012, II, n° 37 ; 2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.634, Bull. 2014, II, n° 217), l'appelant devant présenter une requête au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel conformément à l'article 919 précité (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-15.150, 14-14.926, Bull. 2015, II, n° 69). 13. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que la société a interjeté appel du jugement d'orientation rendu le 4 septembre 2025 par une déclaration d'appel en date du 24 octobre 2025. 14. La société appelante n'allègue ni ne justifie avoir présenté au premier président de la cour d'appel une requête sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe. 15. Par ailleurs, les développements de la société selon lesquels il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être constituée et de ne pas avoir été représentée en première instance sont sans incidence sur la question de la recevabilité de l'appel, étant observé que le jugement entrepris lui a été signifié par un acte du 17 octobre 2025 (pièce intimée n° 7) rappelant les dispositions de l'article R. 322-19 précité. 16. Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 17. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. 18. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à l'Union la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable l'appel formé contre le jugement du 4 septembre 2025 ; Condamnons la société LDJ aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la société LDJ à payer à l'Union des syndicats des copropriétaires et des syndicats des copropriétaires ABCD et EFG de la résidence [Adresse 1] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 26 Février 2026 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats

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