Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03537 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM34
Jugement (N° ) rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le 26 août 1955 à [Localité 3],
de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/006842 du 5/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [V]
né le 16 décembre 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
défaillant à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 03 octobre 2022 (remise à l'étude)
Madame [G] [I] épouse [V]
née le 20 juillet 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel et conclusions le 03 octobre 2022 (remise à l'étude)
DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2023, tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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Par exploit d'huissier du 28 décembre 2021, M. [H] [V] et Mme [G] [I] épouse [V] ont assigné M. [Z] [U] aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 6 570 euros au titre des loyers et des charges et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, invoquant que :
- par bail commercial du 22 décembre 2009, ils ont donné en location à M. [C] [P] le rez-de-chaussée commercial d'un immeuble situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 700 euros et une provision pour charge de 150 euros ;
- M. [C] [P] a vendu son fonds de commerce à Mme [O] [Y] épouse [J] le 30 mai 2011, laquelle l'a cédé ensuite à M. [Z] [U] le 1er juin 2015 ;
- le 22 septembre 2017, M. [H] [V] et Mme [G] [I] épouse [V] ont fait signifier à M. [U] un commandement de payer les loyers et les charges impayés à hauteur de 6 400 euros visant la clause résolutoire prévue au bail ;
- le 3 décembre 2021, M. [Z] [U] a été mis en demeure d'avoir à payer les loyers pour un montant de 6 570 euros, la lettre recommandée étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a statué en ces termes :
« Condamne Monsieur [Z] [U] à payer la somme de 6 570 euros à Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I] épouse [V] au titre des loyers et charges impayés pour le bail commercial du 22 décembre 2009 portant sur le rez-de-chaussée de l'immeuble situé à [Adresse 5] ;
Condamne Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I] épouse [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [U] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ».
Par acte en date du 20 juillet 2022, M. [Z] [U] a interjeté appel de la décision, reprenant dans son acte d'appel l'ensemble des chefs de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées entres parties par voie électronique en date du 29 septembre 2022, M. [Z] [U] demande à la cour de :
«- ANNULER ou à défaut INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 21 mars 2022 dans toutes ses dispositions
- A titre principal, DEBOUTER Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I] épouse [V] de l'intégralité de leurs demandes
- A titre subsidiaire, ORDONNER le report du paiement des sommes qui seraient dues à 24 mois ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I] épouse [V] à payer à Maître Virginie STIENNE-DUWEZ la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I] épouse [V] les entiers dépens de première instance et d'appel ».
M. [U] fait valoir qu'il n'a eu connaissance ni du commandement de payer ni de la mise en demeure et ne peut donc connaître les loyers qui lui sont réclamés, ni non plus savoir si le commandement de payer lui a été valablement délivré et s'avère de nature à interrompre la prescription, puisque la période au titre de laquelle les loyers seraient dus n'est pas indiquée dans le jugement.
Il soutient que le tribunal judiciaire n'a pas suffisamment motivé son jugement, de sorte que celui-ci encourt l'annulation.
Il indique qu'il ne doit aucun loyer à Monsieur et Madame [V] et a bénéficié d'un plan de surendettement. À titre subsidiaire, il sollicite l'octroi d'un report de paiement.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. et Mme [V] le 3 octobre 2022.
Ces derniers ne sont ni présents ni représentés.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2013.
À l'audience du 16 mai 2023, le dossier a été mis en délibéré au 14 septembre 2023.
MOTIVATION
Conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
- Sur la demande d'annulation du jugement
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
M. [U], au soutien de sa demande de nullité du jugement, critique la motivation retenue par les premiers juges, prouvant par là même son existence, la décision entreprise comprenant bien un exposé des prétentions et moyens des parties, outre un dispositif et une motivation, se référant aux pièces, fût-ce de manière succincte, pour en déduire une solution, l'insuffisance éventuelle de cette motivation ne confinant pas à l'inexistence, ce qui prive le moyen de pertinence.
- Sur la réformation du jugement
En vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si les intimés, non constitués, sont réputés s'approprier les motifs du jugement, il n'en demeure pas moins qu'était sollicité le paiement d'arriérés de loyers que conteste devoir M. [U] et que la cour n'est dès lors saisie par ces derniers d'aucune prétention.
Aucune pièce n'étant versée aux débats en cause d'appel, aucun élément ne vient attester la réalité et le montant de la créance réclamée, qui est contestée tant en son principe qu'en son quantum, ce qui justifie l'infirmation de la décision ayant condamné M. [U] à payer à M. et Mme [V] la somme de 6 570 euros au titre des loyers et charges impayés.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [V] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.
Le sens de la présente décision commande de condamner M et Mme [V] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [V] et Mme [G] [I] épouse [V] de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [G] [I] épouse [V] à payer à Me Virginie Stienne-Duwez la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse
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