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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-22.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.112

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Flaviano A..., demeurant à Pierrevert (Alpes de Haute-Provence), quartier "Les Bauds", RD 6, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Marie-Thérèse Y..., née Z..., veuve de M. Robert Y..., demeurant à Saint-Etienne les Orgues (Alpes de Haute-Provence), Les Graves du Ravouest, 2 / de M. Philippe Y..., demeurant à Fontaine-les-Dijon (Côte-d'Or), 2, allées des frères Ahuy, 3 / de Mme X... de Lucas, née Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 4 / de M. Jean-Marc Y..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), "Le Chanel", quai Alsace Lorraine, 5 / de Mme Françoise Y..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), résidence Font Sarade, ..., 6 / de la compagnie d'assurances Société d'assurance moderne des agriculteurs SAMDA, dont le siège social est sis à Digne (Alpes de Haute-Provence), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 7 / de la société Coverland, société anonyme venant aux droits et obligations de la société des Tuileries de Marseille et de la Méditerranée, dont le siège social est sis à Courbevoie (Hauts-de-Seine), "Les Miroirs", La Défense 3, ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 8 / de la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 9 / de M. Manuel B..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), lotissement Cheillan, avenue Georges Pompidou, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances SAMDA, de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, sans dénaturation ni violation du principe de l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'arrêt de 1987 avait, en référé, écarté la demande de nouvelle expertise de M. A... qui n'avait pas mis la société Tuileries de Marseille en cause devant la Cour, et qu'une autre mesure d'instruction n'était pas nécessaire ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans se contredire ni modifier l'objet du litige, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement que les vices de la toiture n'étaient apparus qu'après la réception à laquelle M. A... ne prouvait pas s'être opposé même s'il avait auparavant adressé quelques lettres à l'entreprise quant à des imperfections des travaux, que l'éclatement des tuiles était dû à une ventilation insuffisante, une exécution défectueuse de la toiture, une mauvaise conception de celle-ci et que rien ne permettait d'affirmer l'existence d'un vice des matériaux ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la Mutuelle des architectes français, qui n'avait jamais contesté sa garantie à son assuré M. A... et avait réglé le montant des condamnations pour lui, n'était pas partie au litige en première instance et qu'aucun fait nouveau ne justifiait une évolution du litige ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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