Texte intégral
MINUTE N° 23/423
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03021 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTYZ
Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4] (TURQUIE)
Dispensé de comparution
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
TSA 60003
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 octobre 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace a émis une contrainte à l'encontre de M. [P] [G] pour un montant de 14 770 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2014 (régularisation).
Cette contrainte a été signifiée à M. [G] le 22 octobre 2019 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire.
Par courrier recommandé envoyé le 28 novembre 2019, M. [G] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- constaté l'irrégularité de l'opposition formée le 28 novembre 2019 par M. [G] à la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Alsace, sécurité sociale des indépendants, le 17 octobre 2019 qui produit tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,
- dit que M. [G] supportera les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [G],
- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'opposition de M. [G] a été formée après l'expiration du délai légal de 15 jours et que le cotisant ne justifiait pas avoir informé l'URSSAF de son changement d'adresse avant l'émission de la contrainte.
M. [G] a interjeté appel par courrier recommandé réceptionné au greffe de la cour le 23 juin 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2023.
M. [G] a été dispensé de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 28 mars 2022, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement du 27 mai 2021.
M. [G] fait valoir que son opposition à contrainte a été régularisée dans le délai légal puisqu'il vivait à l'étranger au moment de l'émission de la contrainte litigieuse. Il soutient avoir adressé un courrier au RSI en 2016 pour informer l'organisme de sécurité sociale de son déménagement en Turquie depuis le mois de juillet 2015.
Par conclusions du 1er avril 2022, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
sur la forme,
- déclarer recevable l'appel interjeté par M. [G] contre le jugement du 15 mai 2021,
sur le fond,
- déclarer M. [G] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision de première instance,
- établir et adresser à l'URSSAF d'Alsace, [Adresse 5], un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
L'URSSAF fait valoir qu'aucune adresse à l'étranger ne lui été communiquée par M. [G] de sorte que le délai applicable pour former opposition était de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Selon l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale : « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l'espèce, il est constant que la contrainte du 17 octobre 2019 a été signifiée à M. [G] le 22 octobre 2019 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire.
L'acte d'huissier mentionne que M. [G] est domicilié [Adresse 2]) et que son nom figure sur la boîte aux lettres.
La contrainte et le procès-verbal de signification indiquent de manière claire et parfaitement lisible que l'opposition à contrainte doit être formée dans les 15 jours de sa réception devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 avenue Robert Schumann à Mulhouse (68061).
Il est établi et non contesté que M. [G] a saisi le tribunal par courrier recommandé envoyé le 28 novembre 2019 et qu'il n'a donc pas respecté le délai de 15 jours.
A l'appui de son appel, M. [G] se prévaut des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui prévoit que le délai d'opposition est augmenté de 2 mois pour celui qui demeure à l'étranger, et soutient que le régime social des indépendants (RSI) avait été informé de son déménagement en Turquie avant l'émission de la contrainte.
L'appelant produit un courrier du 12 mars 2016 adressé au RSI dans lequel il sollicite la remise gracieuse de sa dette et indique qu'il a déménagé en Turquie depuis juillet 2015.
Cependant, si M. [G] évoque effectivement son déménagement en Turquie dans ce courrier, il ne communique pas à l'organisme de sécurité sociale sa nouvelle adresse et l'en-tête de son courrier mentionne une adresse située [Adresse 2] où la contrainte litigieuse lui a été signifiée.
Aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'appelant a communiqué à l'URSSAF d'Alsace sa nouvelle adresse en Turquie avant l'émission de la contrainte du 17 octobre 2019.
Par conséquent, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont jugé irrecevable comme forclose l'opposition à la contrainte formée par M. [G] le 28 novembre 2019, cette démarche ayant dû intervenir au plus tard le lundi 4 novembre 2019 à minuit ensuite de la signification du 22 octobre 2019.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur les dépens :
M. [G] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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