Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à
Me Quentin ROUSSEL
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
LD
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQAB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 05 Janvier 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [Y] [M] épouse [W]
née le 30 Juillet 1961 à KANDI (BENIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Association REGIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES QUALIFICATIONS ET DES ACTIONS DE FORMATIONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Valérie BARDIN de la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023
Audience publique du 23 Novembre 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 30 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte électronique enregistré au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2022, Mme [Y] [M] épouse [W] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 5 janvier 2022 dans un litige l'opposant à l'Association régionale pour le développement des qualifications et des actions de formation.
Celle-ci s'est constituée et les parties ont régulièrement déposé leurs conclusions au fond.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2023. Les parties ont sollicité un renvoi afin de finaliser un accord. L'affaire a été refixée à l'audience du 23 novembre 2023.
Par conclusions du 22 novembre 2023, Mme [Y] [M] épouse [W] a indiqué se désister de son appel et demande à ce que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. L'Association régionale pour le développement des qualifications et des actions de formation, intimée, a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquisement au jugement.
Le désistement d'appel formulé par Mme [Y] [M] épouse [W] doit être déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile en ce qu'il est expressément accepté par l'intimé.
Ce désistement emporte acquisement au jugement déféré et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de dire que, sauf accord contraire des parties, chacune d'elle conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mise à disposition et en dernier ressort,
Déclare parfait le désistement de Mme [Y] [M] épouse [W] ;
Dit que ce désistement emporte acquisement au jugement déféré ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que sauf accord contraire, chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment