Texte intégral
N° RG 23/03904 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O67X
Nom du ressortissant :
[M] [V]
[V]
C/
PREFET DU BAS RHIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [V]
né le 19 Février 2001 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 1
Non comparant, ayant refusé son extraction, représenté par Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ;
ET
INTIME :
M. PREFET DU BAS RHIN
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain, substitué par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel d'Amiens du 6 avril 2022, [M] [V] a été condamné à la peine complémentaire de deux ans d'interdiction du territoire français. Il a ensuite été condamné le 24 août 2022 par le président du tribunal correctionnel de Paris pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire français.
Le 31 mars 2023, le préfet du Bas-Rhin a pris a son encontre un arrêté fixant le pays de destination, en l'espèce le Maroc.
Par décision du 11 avril 2023, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le placement de [M] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 avril 2023.
Par ordonnance du 13 avril 2023, confirmée en appel le 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 10 mai 2023, reçue le 10 mai 2023 à 14 heures 48, le préfet du Bas-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mai 2023 à 16 heures 04, notifiée à l'intéressé le 11 mai 2023 a fait droit à cette requête.
[M] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 mai 2023 à 8 heures 45, en faisant valoir que le préfet du Bas-Rhin n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant sa première période de rétention car il ne justifiait d'aucune date précise.
[M] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, outre sa mise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2023 à 10 heures 30.
[M] [V] a été représenté par son avocat, l'intéressé ayant refusé son extraction du centre de rétention administrative.
Le conseil de [M] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Bas-Rhin, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [M] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [M] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- les vérifications opérées auprès du fichier automatisé des empreintes digitales ont montré que [M] [V] utilisait dix alias différents, dont celui de [H] [N],
- selon une note verbale du 24 mars 2021, les autorités marocaines n'ont pas reconnu ce dernier comme l'un de leurs ressortissants,
- l'intéressé persiste à se réclamer de la nationalité marocaine et une nouvelle demande de reconnaissance a été transmise aux autorités marocaines le 17 mars 2023,
- les autorités algériennes ont également été saisies d'une demande de laissez-passer,
- une relance auprès des autorités algériennes a été faite le 5 mai 2023 et le 6 mai 2023, celles-ci ont indiqué que des vérifications étaient en cours auprès des autorités compétentes,
- la procédure d'identification de [M] [V] a bien été transmise à [Localité 3] le 4 avril 2023.
Il ressort des pièces de la procédure que [M] [V] est démuni de document d'identité et de voyage, la multiplicité des alias utilisés par [M] [V] relevant en outre d'un comportement obstructif.
Une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines le 17 mars 2023, après que celles-ci aient avisé le préfet de l'Essonne le 24 mars 2021 de ce que le dénommé [H] [N], autre identité utilisée par l'appelant, était inconnu des autorités marocaines. Elles ont par ailleurs informé l'autorité préfectorale le 6 mai 2023 que les vérifications entreprises étaient en cours auprès de leurs autorités.
Des démarches ont également été effectuées auprès du consulat d'Algérie dès le 11 avril 2023.
La réalité de ces diligences est avérée, et il ne saurait être reproché à l'autorité administrative une quelconque carence dès lors que les investigations entreprises ont été rendues plus complexes par l'utilisation d'identités multiples, dont celle communiquée aujourd'hui reste encore incertaine.
Le préfet n'est tenu sur ce point que d'une obligation de moyens et dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires marocaines et algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Carole BATAILLARD
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