Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/08734
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08734
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08734 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5I7Z
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024
à Me SANGUINETTI
Copie certifiée conforme délivrée le 17 décembre 2024
à M. [C]
Copie aux parties délivrée le 17 décembre 2024
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 27 Janvier 1991 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W] [G]
né le 17 Avril 1960 à [Localité 2] (CAMEROUN),
domicilié C/ SASU FONCIA [Adresse 4]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 12 janvier 2023 le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 février 2022 que le bail se trouve résilié depuis cette date
- condamné M. [V] [C] à payer à titre provisionnel à M. [L] [W] [G] la somme de 8.900,15 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 24 novembre 2022
- autorisé M. [V] [C] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 247,23 euros par mois
- suspendu les effets de la clause résolutoire et dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de M. [V] [C] sera ordonnée et M. [V] [C] sera tenu de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 791,65 euros
- condamné M. [V] [C] à payer à M. [L] [W] [G] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 25 janvier 2023.
Selon acte d’huissier en date du 6 juin 2024 M. [L] [W] [G] a fait signifier à M. [V] [C] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 2 août 2024 M. [V] [C] a fait convoquer M. [L] [W] [G] devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 19 novembre 2024, M. [V] [C] a sollicité des délais pour quitter les lieux (12 mois). Il a précisé qu’il bénéficiait actuellement d’un CDI et percevait un salaire de 2.800 euros ; que sa femme était au chômage et percevait des indemnités d’un montant de 1.080 euros. Il a fait valoir qu’il avait réglé la dette et s’acquittait de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et avait besoin d’un délai pour trouver un autre logement et déménager dans des conditions sereines.
M. [L] [W] [G] s’est opposé à la demande. Il a fait valoir qu’une première procédure avait été engagée à l’encontre de M. [V] [C] en 2021; qu’il n’avait pas respecté l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance de référé du 12 janvier 2023; qu’il bénéficiait de revenus lui permettant de se reloger dans des conditions normales et qu’il faisait fi des décisions de justice. Il a sollicité la condamnation de M. [V] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire....
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires....
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”.
En outre l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”.
Il s'évince de ces deux textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au soutien de sa demande M. [V] [C] verse une unique pièce : un CDI en date du 4 janvier 2024 établi par la société ATL TRANSPORTS attestant du versement d’un salaire mensuel de 3.500 euros bruts. S’il n’est pas contesté que la dette est éteinte et que M. [V] [C] s’acquite de l’indemnité d’occupation mise à sa charge pour autant il ne justifie d’aucune recherche aux fins de relogement, et ce d’autant que ses revenus lui permettent de se reloger dans des conditions normales.
M. [V] [C] sera en conséquence débouté de sa demande à défaut d’efforts suffisants.
M. [V] [C], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [V] [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [L] [W] [G] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [V] [C] de sa demande de délais ;
Condamne M. [V] [C] aux dépens ;
Condamne M. [V] [C] à payer à M. [L] [W] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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