Tribunal Administratif de Paris, 27 février 2024. 2403563
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403563
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de police le réexamen de sa situation dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte
de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- dès lors que la décision en ne lui permettant pas de régulariser sa situation le place dans une situation de précarité administrative et matérielle, et qu'il est le parent d'une enfant ayant le statut de réfugié, la condition d'urgence est remplie ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision n'a pas été prise par une autorité compétente, en ce qu'elle est dépourvue de signature ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un examen sérieux de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les articles L. 314-11 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en l'absence de base légale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de police conclut à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B, ne sont pas fondés, et que l'intéressé a été convoqué le 27 février 2024 pour la relance de la fabrication du titre séjour demandé.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision, celles à fin d'injonction ainsi que celles à fin d'astreinte, et maintenir le surplus de ses conclusions ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête du 15 février 2022, enregistrée sous le numéro 2403564, par laquelle
M. B, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, est le parent de Emma B, ressortissante nigériane, née le 10 mars 2018, qui s'est vue définitivement reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2021. Il a déposé une demande de carte de résident en sa qualité de membre de famille d'un bénéficiaire du statut de réfugié à la préfecture de police de Paris le 17 octobre 2022 et a été mis en possession de plusieurs récépissés dont le dernier expirait le 23 janvier 2024. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire du 26 février 2024, M. B a expressément abandonné ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, d'injonction et d'astreinte.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521- du code de justice administrative :
3. Si, dans sa requête, M. B avait demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur sa demande de carte de résident. Il a, dans son mémoire enregistré le 26 février 2024, déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me De Seze, conseil de M. B, d'une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme directement à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B sur ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à Me De Seze, conseil de M. B, la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme directement à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, à Me De Seze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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