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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 octobre 2024. 2409773

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2409773

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier sur lequel le préfet a fondé sa décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre enregistrée le 8 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'aucun arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n'a été pris à l'encontre de l'intéressé le 8 juillet 2024, mais seulement un arrêté de placement en rétention administrative, et que la seule obligation de quitter le territoire français dont M. A a fait l'objet a été prise par le préfet du Rhône le 28 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. D'une part, si M. A soutient que, par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des précisions apportées par le préfet en défense, qu'aucune décision de ce type n'a été prise à cette date à l'encontre de l'intéressé. 3. D'autre part, s'il fallait considérer que le requérant entend demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 28 septembre 2022, notifiée à l'intéressé le même jour, la requête a été déposée au-delà du délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa requête est donc tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024. La magistrate désignée, Th. RENAULT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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