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Cour de cassation, 29 septembre 2009. 09-10.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-10.379

Date de décision :

29 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière Le Logis était seule propriétaire des parcelles n° 417 et 418, et que M. X... en était le gérant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des plans dressés par l'expert que le mur dans lequel s'ouvrait la fenêtre litigieuse était situé en ligne droite à 7,50 m ou 75 dm de la ligne divisoire qui était est en oblique à 5,57 m ou 55,7 dm de cette limite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement apprécié le montant du préjudice la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... et à la SCI Le Logis, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause Monsieur X..., gérant de la SCI Le Logis, Aux motifs que Monsieur X... n'était que le gérant de la SCI Le Logis, seule propriétaire des parcelles cadastrées à Chambly section C n°417 et 418 ; que les demandes de la SCI Immo 93 et de Monsieur Y... ayant toutes trait à l'implantation de la construction édifiée sur l'une de ces parcelles et aux inconvénients en résultant ou résultant de son occupation par des locataires de la SCI Le Logis, Monsieur X... devait être mis hors de cause ; Alors que la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la demande de permis de construire l'immeuble litigieux n'avait pas été présentée par Monsieur X... personnellement, ce dont il résultait qu'il avait lui-même procédé à la construction et devait être maintenu dans la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 421-1-1 du code de l'urbanisme. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à l'obstruction de la fenêtre située sur le pignon sud au deuxième étage de l'immeuble ouest de la propriété de Monsieur X... et de la SCI Le Logis, Aux motifs que le mur dans lequel s'ouvrait la fenêtre était situé en ligne droite à 7,50 mètres de la ligne divisoire et en oblique à 5,57 mètres de cette limite ; que la fenêtre permettant une vue droite s'ouvrait à 75 décimètres de la limite de la propriété de la SCI Immo 93 ; que la vue par côté ou oblique en direction de la maison d'habitation était située à 55,7 décimètres et plus de la limite et à plus de onze mètres de la fenêtre de l'immeuble ; que la fenêtre ouverte dans le pignon était ainsi conforme au code civil ; Alors que le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des fenêtres à fer maillé et verre dormant, lesquelles doivent être garnies d'un treillis de fer et d'un châssis à verre dormant ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les fenêtres n'étaient pas équipées de vitres transparentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 676 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Le Logis à payer à Monsieur Y... des dommages-intérêts limités à 5000 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage résultant de la création d'un immeuble de cinq appartements et des parkings correspondants sur le fonds voisin ; Aux motifs qu'il n'était pas extraordinaire qu'en région parisienne, les occupants de cinq appartements de deux pièces utilisent deux véhicules par appartement ; que ces véhicules démarraient et passaient à une distance variant entre trois et quinze mètres des fenêtres de la propriété voisine dont ils étaient séparés par un mur de plus de deux mètres ; que la parcelle appartenant à la SCI Immo 93 et la maison d'habitation de Monsieur Y... étaient situées au centre de Chambly, au carrefour de sept rues, dont la route départementale 724, l'expert ayant qualifié le trouble de 3 ou 4 sur une échelle de 10 ; que les photographies ne montraient pas d'habitation collective importante à proximité ; que les véhicules litigieux démarraient et circulaient sur l'arrière de la propriété de la SCI Immo 93 du seul côté où cette propriété n'était pas bordée par une voie de circulation ; Alors que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si des occupants de l'immeuble n'avaient pas attesté avoir dû quitter la résidence en raison du bruit causé par le passage de véhicules à toute heure de la nuit pour l'accès au parking, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil.

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