Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-12.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.264
Date de décision :
10 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CONSOLAT PAINS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Stavros Z...,
2°/ de Madame Fany A... épouse Z...,
demeurant à la même adresse villa "Aux quatre vents", avenue du 7ème Tirailleur, La Tirane à Allauch (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Les époux Z... ont formé un pouvoir incident par mémoire déposé au greffe ; La société Consolat Pains, demanderesse au pourvoi principal, expose deux moyens de cassation ci-après annexés ; Les époux Z..., demandeurs au pourvoi incident, exposent un moyen de cassation ci-après annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. X..., B..., Didier, Magnan, Jacques Y..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Madame Ezratty, avocat général, Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Consolat Pains, de Me Jacques Pradon, avocat des époux Z..., les conclusions de Madame Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1985) que la société Consolat Pains a pris à bail, pour une durée de neuf années à compter du 12 avril 1972, des locaux appartenant aux époux Z... et affectés à l'exploitation d'un commerce de boulangerie-pâtisserie ; qu'après avoir donné congé, avec offre de renouvellement, les bailleurs ont demandé qu'en raison du caractère monovalent des locaux, le loyer soit fixé conformément aux dispositions de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que les locaux ont été aménagés en vue de la création d'une boulangerie, qu'il importe peu que le four soit démontable et que les locaux soient susceptibles de recevoir une autre affectation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la nature et l'importance des travaux qui permettraient d'affecter les locaux à un autre usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que pour écarter la prétention des époux Z... qui soutenaient que le bail originaire ayant duré plus de neuf ans, les règles du plafonnement devaient être écartées, l'arrêt énonce que ce bail avait pris fin à son terme contractuel, le 12 avril 1981 ; Qu'en statuant ainsi, tout en rappelant que par un arrêt du même jour, non frappé de pourvoi, la cour d'appel avait jugé que le congé n'avait produit effet que le 29 septembre 1981, date d'usage à Marseille, et que le bail s'était poursuivi jusqu'à cette date par tacite reconduction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ; CASSE et ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, l'arrêt rendu le 20 novembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés ;
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