Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-11.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.008
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FRPC, société anonyme, dont le siège est à Drancy (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne deson président-directeur général, M. Henri Z..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit :
1 / de la société Photochimie, dont le siège social est à Drancy (Seine-Saint-Denis), ...,
2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Ermenonville (Oise), ..., agissant tant en qualité de gérant de la société Photochimie qu'en sa qualité de bailleur cocontractant de la société Photochimie, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. B..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Photochimie,
2 / de M. Jacques A..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Photochimie,
3 / de M. Y..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Photochimie,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Barbey, avocat de la société FRPC, de Me Blanc, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la Société française de retraitement des produits chimiques fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 décembre 1991) d'avoir annulé, pour défaut de motivation, le jugement arrêtant le plan de cession à son profit de l'entreprise de la société Photochimie en redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la voie de l'appel-nullité n'est ouverte qu'en cas d'excès de pouvoir commis par le tribunal ; que le simple défaut de motivation ne constitue pas un tel excès de pouvoir, de sorte qu'il ne rend pas recevable l'appel formé par le débiteur et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, d'autre part, que le jugement, après avoir relaté le contenu des deux plans de cession en présence, indiquait expressément le contenu des observations présentées par le débiteur, le représentant des salariés, le représentant des créanciers, les candidats repreneurs, les co-contractants et le procureur de la République ;
qu'en énonçant, pour retenir son défaut de motivation, que le tribunal se serait borné "à mentionner, que des observations avaient été faites par les personnes présentes sans en préciser la teneur", la cour d'appel a dénaturé ce jugement en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aucune disposition n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, telle l'obligation de motivation des jugements ; qu'ayant constaté que le tribunal n'avait pas donné la moindre raison du choix qu'il avait opéré entre les plans de cession proposés, c'est à bon droit que la cour d'appel, dont la décision ne peut être atteinte par le grief de dénaturation visant un motif surabondant, a annulé le jugement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FRPC, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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