Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00148 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7CB / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [V] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Marie claude EDJANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010003 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 17] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 18
1 G + 1 EX Me [Localité 14] claude EDJANG
1 G + 1 EX Me Habiba LAYA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [V] et Monsieur [S] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 10] (Cameroun), sans contrat de mariage.
Un enfant est né de leur union : [O], [L] [I], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16].
Par assignation à bref délai du 5 janvier 2023, Madame [E] [V] a cité Monsieur [S] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-constaté que les époux résident séparément :
*l’époux au [Adresse 6] à [Localité 19],
*l’épouse au [Adresse 3] à [Localité 19],
-débouté Madame [E] [V] de sa demande de remise des vêtements et objets personnels,
-désigné Madame [E] [V] pour assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation [11] n°28991000699403,
-désigné Monsieur [S] [I] pour assurer le règlement provisoire du crédit renouvelable [18] n°46103391014,
-constaté que Madame [E] [V] et Monsieur [S] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
-enjoint les parties d'assister à une séance d’information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation familiale, et désigne pour y procéder, l’association pour le couple et l’enfant 94,
-fixé la résidence de l'enfant en alternance de la façon suivante, sauf meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, à charge pour le parent dont la période d’hébergement s’ouvre de venir chercher l’enfant à l’école le vendredi sortie des classes,
*pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance à l’œuvre pendant les périodes scolaires,
*pendant les grandes vacances scolaires : au domicile du père la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,
-ordonné que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
-débouté Madame [E] [V] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la présente ordonnance,
-réservé les dépens,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [E] [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit le 17 juillet 2022,
-juger qu’elle reprendra son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
-rappeler que le divorce emporte la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineur,
-juger que la résidence habituelle de l’enfant mineur sera fixée alternativement au domicile de la mère et du père,
-ordonner la poursuite des mesures provisoires concernant l’enfant,
-juger que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, après accord des parents sur la dépense, et au besoin les y condamner,
-juger que les dépens resteront à la charge de la partie qui les aura engagés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [S] [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit le 17 juillet 2022,
-dire que Madame [E] [V] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
-rappeler que le divorce emporte la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-rappeler que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineur,
-fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents de la façon suivante sauf meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, à charge pour le parent dont la période d'hébergement s'ouvre de venir chercher l'enfant à l'école le vendredi sortie des classes,
*pendant les petites vacances scolaires : maintien de l'alternance à l’'œuvre pendant les périodes scolaires,
*pendant les grandes vacances scolaires : au domicile du père la première moitié des vacances d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,
-ordonner que les frais suivants fassent l'objet d'un partage par moitié entre les parents dès lorsqu'ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d'inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire ...). Le remboursement devra être effectué dans un délai d'un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit, condamner, au besoin, le parent n'ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l'autre parent,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En l’absence de discernement du mineur, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [E] [V], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 13] (Cameroun)
Et
Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 17] (Cameroun)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 juillet 2022,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
CONSTATE que Madame [E] [V] et Monsieur [S] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents de la façon suivante sauf meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, à charge pour le parent dont la période d'hébergement s'ouvre de venir chercher l'enfant à l'école le vendredi sortie des classes,
*pendant les petites vacances scolaires : maintien de l'alternance à l’'œuvre pendant les périodes scolaires,
*pendant les grandes vacances scolaires : au domicile du père la première moitié des vacances d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
DIT que chacun des parents assumera seul les frais courants d’entretien exposés pendant la période de résidence à son domicile,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
La présente décision, rendue le 29 novembre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 15] en date du 9 juillet 2024, et Mathilde GENOT, greffière placée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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