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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/00705

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00705

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

C3 N° RG 19/00705 N° Portalis DBVM-V-B7D-J4FN N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS [8] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 294/2018) rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne en date du 31 décembre 2018 suivant déclaration d'appel du 11 février 2019 APPELANT : M. [P] [M] né le 09 décembre 1976 [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/2350 du 05/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17]) INTIME : M. [I] [V] (n°SIRET: [N° SIREN/SIRET 7]) [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY [16], n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 novembre 2013, M. [P] [M], employé depuis le 18 novembre 2013 en qualité de façadier par M. [I] [V], a été victime d'un accident du travail, en tombant d'un échafaudage sur un escalier, qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [9] ([15]) de l'Isère le 31 mars 2014. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 18 février 2014. Un taux d'incapacité permanente de 10 % ainsi qu'une rente lui ont été attribués. Une déclaration de rechute au titre de l'accident du travail initial en date du 29 septembre 2014 a été prise en charge par la [16]. La consolidation des lésions a été fixée au 31 octobre 2015. Le 20 février 2017, après avoir saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail sans que la procédure amiable ne puisse aboutir, M. [M] a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement en date du 31 décembre 2018. Le 11 février 2019, M. [M] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 11 mai 2021, la présente cour, infirmant le jugement déféré, a notamment dit que l'accident de travail survenu le 30 novembre 2013 à M. [P] [M] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur M. [I] [V], ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée par la [16], ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] aux fins d'évaluation des préjudices subis par M.[M] auquel une provision de 2.500 euros a été allouée. M. [I] [U] a également été condamné à payer à la SELAS [8], conseil de M. [P] [M], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dépens ont été réservés. Après dépôt du rapport d'expertise par le docteur [Z] le 8 novembre 2021, la cour a procédé, suivant arrêt du 8 décembre 2023, à l'indemnisation des préjudices subis par M.[M] et a ordonné un supplément d'expertise au même expert pour permettre l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Après avoir convoqué de nouveau M. [M], le docteur [Z] a déposé son rapport complémentaire le 29 avril 2024 concluant ainsi : « A la date de la consolidation, au vu de l'évaluation clinique, faite en 2020, l'état de M.[M] justifie la détermination d'un taux de DFP de 16 % ». Après dépôt de ce rapport, les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [P] [M] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - Lui allouer la somme de 40 960.00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 30 novembre 2013. - Lui allouer la somme de 67.26 euros au titre des frais de déplacement liés à l'expertise complémentaire du 29 février 2024. - Juger que la [16] fera l'avance desdites sommes. - Condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner les défendeurs aux entiers dépens. Il soutient que, compte tenu du taux de 16 % retenu par l'expert et de ce que prévoit le référentiel indicatif des [Localité 14] d'Appel, étant âgé de 38 ans au jour de sa consolidation, le 24 mars 2015, la valeur de point est de 2 560.00 euros de sorte que la somme de 40 960.00 euros doit lui être allouée au titre du déficit fonctionnel permanent (16 x 2560.00 euros). Il demande aussi à être indemnisé au titre des frais de déplacements pour se rendre à l'expertise qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. M. [I] [V] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - Débouter M.[M] de sa demande de frais de déplacement pour l'expertise qu'il a lui-même demandée, - Réduire en de plus justes proportions l'indemnisation à revenir à M.[M] au titre de son déficit fonctionnel permanent. Il s'oppose à la demande de l'appelant relative aux frais de l'expertise au motif que ce dernier l'a lui-même demandée et, concernant le déficit fonctionnel permanent, il estime que la somme réclamée est exorbitante et disproportionnée et devra, en conséquence, être réduite. La [16], comparante, n'a pas déposé de nouvelles conclusions suite à celles transmises après le dépôt du premier rapport d'expertise et au terme desquelles elle sollicitait la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance en ce compris les frais d'expertise. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Par arrêt infirmatif du 11 mai 2021 la présente Cour a dit que l'accident de travail survenu le 30 novembre 2013 à M.[M] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur M.[V] et condamné ce dernier à rembourser à la [10] les sommes dont elle aura fait l'avance ainsi que les frais d'expertise. Suivant un arrêt du 8 décembre 2023, la Cour a fixé l'indemnisation des préjudices subis par M.[M] des suites de son accident du travail et a ordonné un supplément d'expertise s'agissant du déficit fonctionnel permanent qu'il reste donc à examiner tout comme la demande de l'appelant formulée au titre des frais de déplacement pour se rendre au [Adresse 11] [Localité 17]. Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent Ce chef d'indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie. Se référant au barème indicatif des cours d'appel, M.[M] réclame la somme de 40 960 euros, jugée disproportionnée par M.[V] lequel, retenant une valeur du point maximale de 1.500 euros, estime que la somme allouée ne saurait donc excéder 24 000 euros. Cependant, dès lors qu'au terme de son rapport, le docteur [Z] a fixé à 16 %, à la date de la consolidation soit au 31 octobre 2015, le déficit fonctionnel permanent de M.[M] qui était alors âgé de 38 ans, il apparaît que la somme de 40 960 euros sollicitée constitue une juste réparation de ce préjudice. Il convient ainsi de faire droit à la demande de M.[M] à hauteur de 40 960 euros ainsi déterminée : 2 560 euros x 16 % = 40 960 euros. Sur les frais de déplacement liés à l'expertise M.[M] fait valoir qu'il s'est rendu le 29 février 2024, de son domicile situé à [Localité 18] au lieu de l'expertise, le [12] ([13]), avec son véhicule, soit 111 km aller-retour ce qui représente des frais à hauteur de 67,26 euros en tenant compte du barème fiscal alors en vigueur. Pour M.[V], il n'y a pas lieu à remboursement de ces frais engagés pour satisfaire à une demande d'indemnisation de l'appelant lui-même. Toutefois la demande de M.[M] est justifiée dès lors que la cour a fait droit à sa demande de complément d'expertise et qu'il a été de nouveau convoqué par le médecin expert en vue de l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent qui lui ouvre droit à indemnisation. Au titre de ces frais non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, M.[M] sera donc indemnisé à hauteur de 67.26 euros sur la base du barème fiscal en vigueur : (111 km aller-retour x 0.606 (4 cv) ) = 67.26 euros Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M.[V] qui sera débouté de l'ensemble de ses demandes. En outre, il sera alloué à M.[M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses nouveaux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,  Vu les arrêts rendus les 11 mai 2021 et 8 décembre 2023, Vu le rapport d'expertise complémentaire du docteur [E] [Z] du 29 avril 2024, Statuant à nouveau, FIXE l'indemnisation complémentaire devant revenir à M. [P] [M] aux sommes suivantes dont la [10] devra lui faire l'avance : - Déficit fonctionnel permanent : 40 960 euros - Frais de déplacement liés au supplément d'expertise : 67,26 euros DEBOUTE M. [I] [V] de toutes ses demandes. CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens. CONDAMNE M. [I] [V] à payer à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier                                                                                                                     Le Président

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