Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00636 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5PT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 12 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00203
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me SARRE, avocat substituant Maître Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS - N° du dossier 99057616
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 12 avril 2019, la SAS [4] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 6 avril 2019 à Mme [P] [O], hôtesse de caisse depuis le 3 septembre 2012, dans les circonstances ainsi décrites : «Mme [O] était assise à son poste de travail. Sur les dires de Mme [O] en se retournant, elle a ressenti une douleur au niveau de la tête».
Le certificat médical initial établi le 6 avril 2019 fait état de «vertiges positionnels».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a informé la société [4], par courrier du 3 juillet 2019, de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la longueur des soins et arrêts pris en charge.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 9 décembre 2020, sur décision implicite de rejet de son recours, d'une demande d'inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de travail de Mme [O].
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a rejeté le recours de la société [4], lui a déclaré opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 31 janvier 2021 au titre de l'accident du travail du 6 avril 2019 de Mme [P] [O], et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 8 décembre 2021, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 16 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement ;
statuant à nouveau :
- à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail postérieurs au 16 juin 2019 en l'absence de continuité des soins et de symptômes ;
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale et désigner un médecin expert, lequel aura pour mission d'examiner l'ensemble des pièces médicales du dossier de Mme [O] aux fins d'indiquer si des soins ou des arrêts de travail servis à la salariée sont sans rapport avec l'accident du travail du 6 avril 2019 ;
- en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [4] fait valoir la disproportion de la durée des arrêts de travail au regard de la symptomatologie visée dans la déclaration d'accident du travail, soit 576 jours. Elle remarque que la douleur de la salariée était minime et qu'elle a sans difficulté terminé sa journée de travail. Elle souligne que l'arrêt de travail initial était de 3 jours. Elle invoque également l'absence de continuité des soins et de symptômes depuis le certificat médical initial, notamment la reprise d'activité professionnelle de la salariée du 17 juin au 16 septembre 2019 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Par ailleurs, elle soutient l'existence d'un état pathologique antérieur et prétend que Mme [O] souffrait déjà de problèmes de vertiges et d'oreilles avant son accident. Enfin, elle invoque des incohérences dans les arrêts de travail communiqués par Mme [O] à compter de la date de consolidation de son état de santé survenue le 1er février 2021.
Par conclusions reçues au greffe le 4 août 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut à la confirmation du jugement du 12 novembre 2021, au rejet des demandes de la société [4] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne fait valoir que les arrêts de travail ont été prescrits de manière continue à Mme [O] suite à son accident du 6 avril 2019 : du 16 avril au 7 juillet 2019 puis du 16 septembre 2019 au 31 janvier 2021, mais également du 17 juillet 2019 au 16 septembre 2019 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Elle souligne que le siège des lésions pendant toute la durée d'arrêt de travail correspond à la localisation des lésions initialement constatées et que le médecin conseil s'est prononcé sur la justification des soins et arrêts de travail prescrits et sur leur imputabilité à l'accident du travail. Elle considère que l'existence d'une reprise de travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique est imputable à l'accident. Elle souligne que le jour de l'accident, Mme [O] a été transportée au centre hospitalier de [Localité 2], après avoir été emmenée à l'infirmerie de l'entreprise. Elle considère que les éléments versés aux débats par l'entreprise ne sont pas de nature à justifier la présence d'un état pathologique antérieur et par conséquent la mise en 'uvre d'une expertise médicale. Elle ajoute que l'existence d'autres arrêts de travail après la date de consolidation n'ont pas à être évoqués dans le présent litige.
MOTIFS DE LA DECISION
La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail.
En l'espèce, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [O] à l'accident survenu le 6 avril 2019, s'applique. Il est constant que Mme [O] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins continus du 6 avril 2019 au 31 janvier 2021, avec un siège des lésions parfaitement identique pour toute la période (vertige rotatoire type VPPB - vertiges positionnels paroxystiques bénins). Il est également parfaitement établi que la période de reprise du travail à temps partiel qui s'apparente à un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique, est également couverte par la présomption d'imputabilité, du 17 juin au 16 septembre 2019.
Pour combattre la présomption d'imputabilité, la société n'invoque que la disproportion de la durée des arrêts de travail au regard de la pathologie visée dans la déclaration d'accident du travail, outre un état pathologique antérieur non documenté et non établi que par les seules affirmations de la supérieure hiérarchique de Mme [O].
Les premiers juges ont parfaitement souligné que le médecin conseil avait, lors des contrôles du 3 octobre 2019 et 18 janvier 2021, justifié les arrêts de travail prescrits. De la même manière, la prescription que l'employeur estimerait incohérente d'arrêts de travail après la date de consolidation n'a pas à être évoquée dans le cadre du présent litige et ne peut justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire. De plus, la société [4] fait mention de la prise en charge d'une maladie professionnelle selon le certificat médical initial rectificatif daté du 6 avril 2019 pour des vertiges de posture liés à un syndrome anxiodépressif. Elle considère qu'il existe une difficulté médicale puisque plusieurs pathologies se superposeraient suite à l'accident du travail du 6 avril 2019. Pour autant, il n'est pas pertinent d'invoquer une pathologie déclarée et dont la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, est contestée par l'employeur, alors que la cour n'en est pas saisie dans le cadre du présent litige. En tout état de cause, force est de constater que la société [4] ne conteste pas la matérialité du fait accidentel et qu'elle n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. L'avis médicolégal de son médecin consultant, le docteur [U], n'apparaît pas plus probant, dans la mesure où il n'est qu'une succession d'affirmations non étayées sur le plan médical.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande présentée par cette société sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La société [4] est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par la SAS [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] à verser à la caisse d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Cl. PORTMANN
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