Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/00097
N° Portalis DBVL-V-B7H-TM3I
S.C.E.A. SCEA DU MOULIN
C/
Association L214 ASSOCIATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, entendue en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.E.A. DU MOULIN société civile d'exploitation agricole immatriculée sous le numéro 534 992 987 adu registre du commerce et des sociétés de Rennes,
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L214 ASSOCIATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline LANTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
1. La scea du Moulin, dont le gérant est M. [S] [U], exploite à [Localité 5] et à [Localité 4] un élevage de lapins dit 'de chair' destinés à la consommation de leur viande. L'élevage, qui relève du modèle intensif, est de type 'naisseur-engraisseur', assurant à la fois le naissage (reproduction des lapines par des procédés artificiels), le sevrage et l'engraissement des lapereaux jusqu'à leur livraison à l'abattoir. La scea exploite 1500 femelles reproductrices (750 sur chacun de ses deux sites) qui donnent naissance chaque année à environ 130.000 lapereaux et plus de 7.000 lapins sevrés par cycle de naissance. Les lapines sont envoyées à l'abattoir au bout d'un an (elles sont 'réformées') par suite d'usure physiologique.
2. Le 25 août 2022, l'association L214 a mis en ligne sur son site internet une vidéo tournée dans les bâtiments de cette exploitation en vue de dénoncer les conditions maltraitantes d'élevage des lapins.
3. Estimant que la vidéo avait été réalisée à la suite d'une intrusion illicite dans ses bâtiments d'exploitation, ce qui était selon elle constitutif d'un trouble manifestement illicite, la scea du Moulin a, par exploit du 15 septembre 2022, assigné l'association L214 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de retrait sous astreinte des vidéos litigieuses d'internet avec interdiction de les utiliser sous peine d'astreinte financière de 50.000 € par infraction constatée, publication du dispositif de la décision et paiement d'un euro à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre les frais irrépétibles et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
4. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
- annulé l'assignation,
- condamné la scea du Moulin aux dépens et à payer à l'association L214 la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toute autre demande.
5. Il a notamment retenu que la scea du Moulin définissait dans son assignation le trouble manifestement illicite comme celui résultant de la diffusion sur le site de l'association d'une vidéo ayant pour seul objet d'interdire à celle-ci de communiquer sur les conditions d'élevage des lapins et que saisi à tort d'un abus de la liberté d'expression sur le fondement des articles 9 ou 1240 du code civil, le juge civil saisi par ailleurs d'une demande d'annulation de l'assignation peut requalifier l'action et prononcer cette annulation pour non-respect des règles de forme des citations prévues par l'article 53 la loi du 29 juillet 1881.
6. Par déclaration au greffe le 6 janvier 2023, la scea du Moulin a interjeté appel de l'ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. La scea du Moulin expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 juin 2023 auxquelles il est renvoyé.
8. Elle demande à la cour d'appel de :
- infirmer l'ordonnance,
- dire et juger recevable son assignation,
- écarter le moyen tiré d'une prétendue absence d'effet dévolutif de l'appel,
- ordonner le retrait des vidéos litigieuses présentes sur le site internet de l'association L214 ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne sous astreinte de 150 euros par jour et ordonner subsidiairement la saisie par toute personne dépositaire de l'autorité publique et mandatée à cet effet des supports et des clichés photographiques et films vidéo pris par les membres de l'association L214 lors de leur intrusion dans les locaux d'exploitation de la scea du Moulin,
- dire et juger que ce retrait pourra s'effectuer en tous lieux et notamment au siège de l'association L214 et au domicile de ses membres,
- ordonner l'interdiction de rediffusion de la vidéo litigieuse par quelque moyen que ce soit et, en cas de violation,
- interdire à toute personne l'utilisation et la diffusion de ces clichés photographiques et films vidéo sous peine d'une astreinte financière de 50.000 € par infraction constatée,
- se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée,
- condamner l'association L214 à publier le dispositif de la présente ordonnance en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12 en caractères gras et suffisamment visibles ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la requérante dans les quinze jours de son prononcé,
- dire quel sera le coût maximal de cette publication,
- condamner l'association L214 à payer une somme d'un € à titre de provision sur le préjudice subi par la société scea du Moulin,
- condamner l'association L214 au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- annuler la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la scea du Moulin en première instance,
- condamner l'association L214 aux dépens qui comprendront également ceux de première instance, le coût du constat d'huissier de maître [L] du 31 août 2022 et toutes les mesures d'exécution ordonnées par les présentes.
9. Au soutien de ses prétentions, la scea du Moulin souligne qu'elle a volontairement écarté le fondement de la loi du 29 juillet 1881 en privilégiant de manière exclusive la notion de trouble manifestement illicite résultant de la diffusion sur le site de l'association intimée d'une vidéo tournée illégalement, puisque filmée dans ses locaux et sans son accord. L'assignation introductive d'instance ne fait pas référence au contenu de la vidéo litigieuse ni à son caractère éventuellement diffamatoire de sorte que la nullité de l'assignation pour non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait être encourue. Sur l'existence du trouble manifestement illicite, la scea du Moulin soutient que l'intrusion dans ses locaux porte atteinte à son droit de propriété, peu important à cet égard que l'occupation illicite ait cessé au jour où le juge statue, puisque les images résultant de cette intrusion sont toujours accessibles sur le web et les réseaux sociaux. Le trouble manifestement illicite est selon elle également caractérisé au regard de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et en raison de la violation de son domicile puisque la vidéo litigieuse prolonge le trouble manifestement illicite initial. De même, un tel trouble est caractérisé en raison de l'intrusion par les membres de l'association L214 ou par ses sympathisants dans les bâtiments d'élevage de la scea du Moulin en violation de la réglementation sanitaire applicable. Enfin, les moyens employés par l'association L214 n'étaient ni nécessaires, ni proportionnés au but d'information du public recherché alors que certaines voies de droit lui auraient permis de parvenir au même résultat dans le respect de la légalité.
10. L'association L214 expose ses demandes et ses moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 juin 2023 auxquelles il est renvoyé.
11. Elle demande à la cour d'appel de :
- constater l'absence d'effet dévolutif,
- à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- en conséquence,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la scea du Moulin,
- condamner la scea du Moulin à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre infiniment subsidiaire,
- constater l'absence de trouble manifestement illicite,
- en conséquence,
- juger n'y avoir lieu à référé,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- en tout état de cause,
- débouter la scea du Moulin de ses demandes,
- condamner la scea du Moulin à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposée en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens ainsi qu'aux frais de signification de la décision à intervenir,
- la débouter de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
12. Au soutien de ses prétentions, l'association L214 soutient que le défaut de mention de l'objet de l'appel conduit à une absence d'effet dévolutif de l'appel, que l'assignation ne respecte pas les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 alors que les griefs développés par la scea du Moulin portent sur la diffusion d'une vidéo tournée dans son élevage comme moyen de nuire à son honneur ou à sa considération. Sous couvert d'atteinte à son droit de propriété et de violation de son domicile, la scea du Moulin reproche en réalité à l'association L214 la diffusion d'images de nature à discréditer son activité et son exploitation et à porter atteinte à son honneur, ce qui est constitutif d'une diffamation. Son action ne pouvait, selon elle, être exercée que sur le fondement des dispositions d'ordre public de la loi du 29 juillet 1881, dont l'article 53 fait dépendre la validité de l'assignation d'un formalisme qui n'a pas été respecté en l'espèce, justifiant son annulation. A titre subsidiaire, l'association L214 conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite et actuel et le lien de causalité avec la diffusion de la vidéo. Elle soutient enfin que le trouble invoqué par la scea du Moulin est justifié par l'exercice de sa liberté d'expression de manière nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir l'information du public et la contribution à un débat d'intérêt général relatif aux conditions d'élevage des animaux.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur l'effet dévolutif
13. Il résulte des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
14. Par ailleurs, en application des articles 542 et 954 du même code, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
15. Ainsi, la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent l'objet de l'appel qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
16. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
17. Le moyen tiré de l'absence de mention dans la déclaration d'appel de l'objet de celui-ci sera rejeté.
2) Sur la requalification de l'action de la scea du Moulin
18. En application de l'article 12 du code de procédure civile, 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.'
19. L'article 12 est applicable au juge des référés.
20. Lorsque des faits susceptibles de contenir des éléments constitutifs de la diffamation, à savoir l'imputation de faits susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, l'application de la loi sur la presse de 1881 dont les dispositions sont d'ordre public s'impose en raison de son régime protecteur.
21. En l'espèce, la scea du Moulin soutient qu'elle a sciemment cherché à expurger de son assignation toute référence au contenu de la vidéo litigieuse et au fait qu'elle pourrait contenir des images ou des commentaires de nature à nuire à son image ou à porter atteinte à son honneur ou sa réputation.
22. Toutefois, l'analyse de cette assignation et des pièces produites aux débats conduit à relever qu'il y est dénoncé la diffusion de la vidéo litigieuse.
23. Tout d'abord, l'assignation du 15 septembre 2022 vise de façon réitérée la diffusion de la vidéo litigieuse comme cause du trouble invoqué :
- 'l'association a mis en ligne sur son site internet une vidéo tournée dans les bâtiments d'exploitation appartenant à La scea du Moulin',
- 'un constat internet a été établi afin de matérialiser les différentes séquences de cette vidéo',
- 'l'identification de l'élevage objet de la vidéo est donc certaine',
- 'un article de presse paru le lendemain de la diffusion de la vidéo cite un élevage implanté à [Localité 5], exploité par le Président du groupement de producteurs ELVILAP',
- 'l'objet du litige est d'interdire la diffusion de la vidéo',
- 'le juge des référés ordonnera l'interdiction de rediffusion de la vidéo litigieuse par quelque moyen que ce soit, et en cas de violation, enjoindra aux hébergeurs des sites internet concernés de surveiller et de supprimer les contenus identiques et suffisamment similaires',
- 'elle a diffusé à des tiers.'
24. C'est de fait l'ensemble de l'assignation qui s'articule sur un reproche de diffusion au public de la vidéo comme source du trouble manifestement illicite et qui s'achève par une demande de retrait de ladite vidéo des supports de diffusion, sans par ailleurs solliciter aucune autre mesure propre à faire cesser une atteinte au droit de propriété ou une violation de domicile ou encore une atteinte à la réglementation sanitaire.
25. Ensuite, dans sa plainte déposée le 30 août 2022 dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 7] à la suite de cette diffusion, et telle que cette plainte a été jointe à l'assignation, le gérant de la scea du Moulin reproche à l'association L214 la diffusion de cette vidéo en ces termes :
- 'Je me présente ce jour à votre unité pour déposer plainte contre l'association L214, association pour le bien-être animal pour l'introduction sur mon site de production à [Localité 5] (35).'
- 'Je suis gérant de la SCEA DU MOULIN. Il s'agit d'une exploitation agricole d'élevage cunicole (élevage de lapins). Mon élevage regroupe 1500 mères en production réparties sur deux sites. Il y a 750 mères sur chaque site. Mes sites se situent sur la commune de [Localité 5] au lieudit [Localité 8] et le second site se situe à [Localité 4] à proximité de mon lieu de résidence'.
- 'Par ailleurs, je suis le président de la fédération nationale des groupements de producteur de lapins (FENALAP) et également le président du groupement ELVILAP qui est implanté à [Localité 6] qui regroupe une partie des éleveurs du grand ouest de la France'.
- 'Le 24 août 2022, j'ai pu constater sur le site de l'association L214 la mise en ligne d'une vidéo'.
- 'La vidéo me vise personnellement ainsi que mon exploitation'.
- 'Dans la vidéo, j'étais affiché dénonçant le comportement que j'aurais pu avoir auprès de mes lapins'.
- 'Dans la vidéo, il y a différentes scènes au mois de mai. Il y a des gros plans de cage avec des lapins. Je suis sur un site de recherches et de développement ou des prototypes de parcs pour lapins sont en test et je suis les seules à les avoir donc cela démontre bien que des personnes de l'association se sont introduits sur mon site de [Localité 5]'.
- 'Je n'ai pas constaté d'effraction'.
- 'Je dépose plainte pour ces faits. Il y a un préjudice moral dans son ensemble que ce soit pour la filière du lapin, ma personne et ma famille.'
26. Le dépôt de plainte vise une violation de domicile mais ne vise ni le non-respect des règles de sécurité sanitaire ni les dommages qu'aurait eu à connaitre l'exploitation à la suite d'une prétendue intrusion de tiers.
27. Le gérant reproche en réalité à l'association L214 de lui imputer des conditions maltraitantes d'élevage de ses lapins. Ce faisant, il articule un fait de diffamation dont il estime que sa société est victime de la part de l'association L214.
28. Enfin, maître [L], huissier de justice (devenu commissaire de justice) à [Localité 10], expose dans son procès-verbal de constat établi le 31 août 2022 à la demande de la scea du Moulin, également joint à l'assignation en référé, qu'il a été requis par le gérant qui ' a constaté qu'une vidéo était postée sur YOUTUBE et filmée depuis son exploitation située à [Localité 5] au lieudit [Localité 8] et censée démontrer des maltraitances animales.'
29. L'huissier de justice décrit ensuite ses opérations de navigation sur Youtube et de captures d'écran montrant notamment des conditions d'exploitation maltraitantes des animaux présents dans l'élevage.
30. Il sera en dernier lieu souligné que la scea du Moulin est dans l'incapacité d'établir que sa propriété ou son domicile ou encore la réglementation sanitaire ont été bafoués, encore moins par l'association L214, aucun acte d'effraction, de dégradation des lieux, de voie de fait ou encore de pollution de l'élevage n'ayant été identifié, qui plus est qui serait imputable à l'association L. 214.
31. De fait, l'association L214 conteste s'être introduite dans l'exploitation mais indique avoir été 'destinataire de clichés photographiques et vidéos établissant les conditions de vie délétères des lapins au sein de la scea du Moulin en mai 2022.'
32. Le reproche tenant au caractère prétendument illicite de l'obtention des vidéos est indissociable de celui relatif à leur diffusion en les accompagnant, selon la scea du Moulin, d'allégations mensongères et nominatives. Contrairement à ce que soutient la scea du Moulin, l'assignation fait bien référence au contenu de la vidéo, ne serait-ce que pour identifier l'intérieur des bâtiments de l'exploitation. Cette vidéo qui contient bien des commentaires relevant de la diffamation comme faisant état de maltraitance animale tout autant que sa diffusion sont bien des éléments présents dans le débat judiciaire dès le 15 septembre 2022, jour de la délivrance par la scea du Moulin de l'assignation accompagnée de ses pièces jointes.
33. L'ensemble de ces éléments démontre que ce dont se plaint la scea du Moulin n'est pas une violation de domicile, une violation de la propriété ou encore une atteinte à la réglementation sanitaire '' du reste singulièrement mise à mal par le mode d'élevage pratiqué ainsi que cela résulte des constatations effectuées par l'huissier de justice à partir des images extraites de la vidéo '' mais bien une diffamation consistant en l'imputation, à tort selon elle, de faits de maltraitance animale de grande ampleur qui jettent le discrédit sur son élevage cunicole et dont elle entend obtenir la cessation par la suppression du film vidéo qu'elle considère comme portant atteinte à son activité, c'est-à-dire à son honneur et sa considération, au sens du délit de diffamation défini à l'article 29 de la loi 1881 sur la presse.
34. C'est à juste titre que le juge des référés a, par application de l'article 12 du code de procédure civile, requalifié les faits présents dans le débat en faits de diffamation.
35. Par conséquent, l'association L214 est fondée à invoquer in limine litis la protection d'ordre public accordée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, applicable aux infractions de presse commises par l'intermédiaire des sites internet.
36. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
3) Sur les conséquences de la requalification
37. Il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que 'La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu''au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.'
38. En l'espèce, l'assignation signifiée à l'association L214 à la demande de la scea du Moulin le 15 septembre 2022 ne précise ni ne qualifie le fait incriminé puisque précisément, elle tentait de l'expurger de toute référence au délit de diffamation. Elle ne vise pas le texte applicable à la poursuite. Elle n'a pas été notifiée par acte séparé au ministère public. Enfin, elle ne contient pas d'élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, à savoir [Localité 10]
39. L'ordonnance, qui a annulé l'assignation, sera également confirmée sur ce point.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
40. Succombant, la scea du Moulin supportera les dépens. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.
41. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner la scea du Moulin à payer à l'association L214 la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
42. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de la scea du Moulin de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne la scea du Moulin aux dépens d'appel,
Condamne la scea du Moulin à payer à l'association L214 la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE