Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JANVIER 2025
N° RG 24/01622 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVY
N° de minute :
S.C.I. ACMO
c/
S.A.R.L. AG DIFFUSION
DEMANDERESSE
S.C.I. ACMO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AG DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1102
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 22 janvier 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 1er octobre 2010, la société ACMO a consenti à la société AG Diffusion un bail de courte durée, jusqu'au 31 août 2012, portant sur un local d'activité et une place de parking situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Par avenant du 31 octobre 2011, le contrat a été étendu à un local de stockage.
A l'issue de 31 août 2012, la société AG Diffusion s'est maintenue dans les lieux, donnant naissance à un bail commercial jusqu'au 31 août 2021, date à laquelle celui-ci a été tacitement reconduit.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la société AG Diffusion a fait signifier à la société ACMO une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la société ACMO a fait signifier à la société AG Diffusion un refus de renouvellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la société ACMO a fait assigner la société AG Diffusion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 9 décembre 2024, la société ACMO demande au juge des référés de :
« DESIGNER tel expert qu'il plaira à Madame - Monsieur le Président, avec pour mission de :
- Entendre les parties en leurs explications ;
- Visiter les locaux litigieux, les décrire ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et notamment prendre connaissance des documents relatifs à l’exploitation des locaux par la société AG DIFFUSION situé [Adresse 1] à [Localité 8].
- Déterminer quel est le coût d’un tel transfert.
Et, plus généralement, réunir tous éléments d’appréciation utiles permettant, le moment venu, à la juridiction compétente de fixer, par référence aux dispositions de l’article L. 145-14 alinéa 1 er du Code de commerce, l’indemnité d’éviction pouvant être due à la société AG DIFFUSION, à la suite de son éviction ;
Lui donner également mission de fournir tous éléments permettant de fixer, par référence aux dispositions de l’article L. 145-28, alinéa 1re du Code de commerce, l’indemnité due par la société AG DIFFUSION pour l’occupation des lieux, à compter du 30 juin 2024 à 24h00, date d’effet du refus de renouvellement, jusqu’à libération complète des lieux, et la remise des clés ;
FIXER l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle au montant du loyer mensuel du bail en cours, soit la somme 1.003,47 € H.T.
DIRE que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il devra déposer son rapport au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de NANTERRE dans le délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises ».
Le jour de l'audience, la société AG Diffusion, qui n'a pas comparu en faisant état d'un problème de transport, a adressé par voie électronique des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés de
« - RECEVOIR la société AG DIFFUSION en ses écritures,
- LA DECLARER bien fondée,
- DONNER ACTE à la société AG DIFFUSION de ses protestations et réserves s’agissant de la
demande d’expertise visant à fixer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de
l’indemnité d’occupation concernant les locaux situés [Adresse 1]
à la suite du congé délivré le 13 juin 2024 avec refus de renouvellement,
- LAISSER les dépens à la charge de la société demanderesse ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La société AG Diffusion, assignée conformément à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l'espèce, la société ACMO, par la production de l'acte de refus de renouvellement, dispose d'un motif légitime justifiant la réalisation d'une expertise dans les termes précisés ci-après au dispositif.
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Toutefois, outre que le bailleur, qui ne fait état d'aucun impayé, ne demande pas au juge des référés de lui accorder une provision mais de fixer une indemnité d'occupation sans assortir sa demande d'une quelconque condamnation du preneur, il sera rappelé que le droit au maintien dans les lieux se fait, conformément à l'article L. 145-28 du code de commerce, aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d'expert :
Mme [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, laquelle aura pour mission, après s'être fait communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, de :
1) Visiter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 8], les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par la société AG Diffusion dans ces locaux et sur ce fonds,
2) Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux,
1°/ tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels),
2°/ le montant de l’indemnité d’occupation due par la société AG Diffusion à compter du 1er juillet 2024 à 0h,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 29), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ACMO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], avant le 19 mars 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj-nanterre@justice.fr),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la fixation provisionnelle de l'indemnité d'occupation dès lors que le droit au maintien dans les lieux du preneur se fait aux conditions et clauses du contrat de bail,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 24 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président