Cour d'appel, 05 juillet 2024. 24/00241
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00241
Date de décision :
5 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRYR
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00499
Tribunal judiciaire de Dieppe du 6 décembre 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [G] [V]
né le 15 décembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [K]
né le 8 mars 1963
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
Madame [R] [E] épouse [K]
née le 7 octobre 1962
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 11 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [K] et Mme [R] [E], son épouse, sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 3] au [Localité 7] et ont conclu le 24 septembre 2021, une promesse de vente reçue par Me [N] au profit de M. [G] [V] à hauteur de 134 000 euros concernant ce bien.
Cette promesse a été conclue sans condition suspensive d'obtention d'un prêt et a expiré le 30 novembre 2021. Une indemnité d'immobilisation de 13 400 euros a été prévue, laquelle était due par le bénéficiaire dans le cas où il déciderait de ne pas acquérir le bien. La somme de 7 050 euros a été séquestrée à ce titre auprès de Me [Z].
Par acte d'huissier du 20 avril 2022, M. et Mme [K] ont assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de voir prononcer la caducité de la promesse de vente et de le voir condamné à leur payer la somme de 13 400 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- constaté la caducité de la promesse de vente consentie le 24 septembre 2021 par
M. et Mme [K] au profit de M. [V] portant sur le bien immobilier situé
[Adresse 3] au [Localité 7] établie devant Me [N], avec la participation de Me [Z],
en conséquence,
- condamné M. [V] à payer à M. et Mme [K] la somme de 13 400 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, dont 6 700 euros ont été séquestrés chez Me [N], soit un solde de 6 700 euros,
- dit que les fonds séquestrés en l'étude de Me [N] devront être libérés au profit de M. et Mme [K],
- condamné M. [V] à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2024, M. [V] a formé appel du jugement et a conclu au fond le 17 avril 2024. Les intimés ont conclu au fond le
6 juin 2024.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident notifiées le 17 avril 2024, M. [V] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907, 565 et 566 du code de procédure civile et 1218 du code civil, de :
- ordonner une mesure d'expertise médicale le concernant en désignant tel médecin expert psychiatre qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de :
. convoquer les parties,
. se faire remettre tous documents utiles à sa mission et notamment le dossier médical de M. [V] et relatif à son suivi par le Dr [B] [I] et le service psychiatrique de l'hôpital de [Localité 4],
. déterminer si l'état de santé de M. [V] était constitutif d'un cas de force majeure l'empêchant de régulariser valablement un acte de vente notarié entre le 25 novembre 2021 et au moins jusqu'au 22 décembre 2021, en précisant notamment si cet état de santé était imprévisible et irrésistible, au moins à compter du 24 septembre 2021, date de la signature de la promesse unilatérale de vente consentie par les époux [K],
. dire que l'expert judiciaire désigné devra déposer son rapport dans un délai de
3 mois après avoir préalablement établi un pré-rapport aux termes duquel seront recueillis les dires éventuels des parties,
. fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert,
- dire que chacune des parties supportera les dépens de la présente instance.
Rappelant que si certes une maladie grave ne constitue pas toujours une excuse justifiée, dès lors que la partie concernée bénéficiait d'un temps suffisant pour se faire représenter en temps et en heure devant le notaire, il soutient que ce n'était pas le cas en l'espèce puisqu'il a fait l'objet d'hospitalisations du 25 au
26 novembre 2021 et du 2 au 22 décembre 2021.
Il ne conteste pas que la date de signature convenue entre les parties avait été fixée entre ces deux périodes d'hospitalisation mais il considère que la nature de sa maladie affectait son état de santé et sa situation personnelle également entre ces deux dates, l'empêchant en conséquence de s'organiser, ni même de reporter le rendez-vous de signature.
Attestant faire l'objet d'une lourde dépression doublée d'une bipolarité l'ayant amené depuis 2019 à faire l'objet d'hospitalisations subites, imprévisibles et irrésistibles, en service psychiatrique, il fait valoir que cette pathologie exclue au cours de ces périodes toute lucidité, et toute possibilité de donner un consentement valable au sens du code civil. Il ajoute que le traitement lourd qui lui était imposé ne lui permettait aucunement de régulariser un acte de vente en toute lucidité.
Ainsi, pour établir sa bonne foi et la réalité de son impossibilité de régulariser la vente, il sollicite une expertise médicale.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 mai 2024, M. et Mme [K], au visa de l'article 1218 du code civil, demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [V] de sa demande d'expertise médicale,
- dire que chacune des parties supportera les dépens de la présente instance.
Rappelant qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'indemnisation de la preuve et la définition juridique de la force majeure, ils soutiennent d'une part que la pathologie de M. [V] n'est pas imprévisible, car connue depuis 2019, d'autre part que celle-ci n'est pas irrésistible, puisque M. [V] n'a engagé aucune action qu'il aurait pu logiquement prendre, alors que la promesse stipulait que la levée d'option pouvait se faire par tous moyens et en toute forme et que son notaire a pu le contacter pendant son hospitalisation, et enfin que l'événement de la maladie connue et soignée n'était ni insurmontable, ni inévitable pour la bonne exécution du contrat de vente.
Ils ajoutent qu'en réalité le report de date sollicité par M. [V] n'était pas motivé par des raisons médicales, mais uniquement parce qu'il entendait substituer une Sci pour acquérir l'immeuble du Tréport en ses lieux et place comme en atteste un courrier de Me [N], notaire.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 263 du code de procédure civile rappelle que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l'espèce, la promesse unilatérale de vente signée par acte authentique le
24 septembre 2021 par les parties, M. [V] étant alors assisté par son notaire, prévoyait une régularisation de la vente devant notaire au plus tard le 30 novembre 2021. L'acquéreur ne bénéficiait pas d'une condition suspensive tenant à l'octroi d'un prêt.
Le 29 septembre 2021, conformément à la convention, M. [V] s'est acquitté du versement de la somme de 7 050 euros au titre de l'indemnité partielle d'immobilisation, le solde devant être payé au plus tard le jour prévu de la signature de l'acte authentique.
M. [V] ne justifie d'aucune diligence accomplie entre le 29 septembre 2021 et l'échéance fixée dans la convention soit le 30 novembre 2021, qu'il s'agisse d'une démarche directe à l'égard des vendeurs ou de toute action à l'égard des notaires, le notaire instrumentaire comme le sien. Il n'a pas entrepris de verser notamment le solde de l'indemnité d'immobilisation fixée à 13 400 euros.
Pour s'opposer au paiement de cette indemnité, il invoque l'impossibilité de respecter son obligation en raison d'un cas de force majeure tenant à sa santé.
L'article 1218 du code civil dispose qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
En l'espèce, pour obtenir une mesure d'instruction M. [V] ne verse que :
- un bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 4] portant sur une date d'admission le 25 novembre et une sortie le lendemain le 26 novembre 2021,
- un bulletin de situation du 2 au 22 décembre 2021.
L'empêchement allégué, sans que les motifs n'en soient davantage circonstanciés, ne porte que sur 24 heures et n'est pas susceptible d'expliquer une carence de plus d'un mois avant la date de signature de l'acte de vente, M. [V] ne justifiant pas en outre s'être rapproché des vendeurs au cours des mois suivants notamment pour demander une prolongation.
Une lettre de liaison du 1er mars 2023 émanant d'un psychiatre de la Clinique des boucles de la Seine précise que M. [V] est suivi depuis 2019, dans le cadre d'une bipolarité et d'un état dépressif diagnostiqués depuis une dizaine d'années.
Elle vise à la fois deux hospitalisations au Centre hospitalier de [Localité 4] en 2022 et du 11 au 15 avril 2021 comme étant en lien avec la maladie et ne cite pas la période de novembre/décembre 2021comme rattachée à ces pathologies.
Elle évoque également des problèmes de santé d'ordre physique ayant justifiés des hospitalisations sans dates.
En toute hypothèse, ces éléments sont insuffisants pour justifier en 2024 une expertise de l'état de santé de M. [V], précisément sur la période de septembre à novembre 2021, alors qu'en outre, sa pathologie n'était pas un fait extérieur, et comprend des conséquences prévisibles de sorte que l'utilité même de la mesure n'est pas démontrée.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Compte tenu de la proposition former par les intimés visant au maintien des dépens à la charge de chacune des parties, il sera fait droit à cette prétention.
Chaque partie gardera dès lors à sa charge les dépens de l'incident par elle engagés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'expertise formée par M. [G] [V],
Condamne M. [G] [V] d'une part, M. [H] [K] et Mme [R] [E], son épouse, d'autre part, à garder à leur charge les dépens qu'ils ont engagés.
Le greffier, La présidente de chambre,
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