Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
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Décision du 19 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° J 24-19.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
1°/ Mme [H] [B],
2°/ M. [N] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 24-19.240 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2024 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société XL Insurance Company SE, société à responsabilité limitée d'un état membre de la communauté européenne, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 2],
4°/ à la société Technologis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B] et de M. [S], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [P] et de M. [J], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [B] et M. [S] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés XL Insurance Company et Technologis.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] et M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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