Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01767 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQTD
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2023, à 11h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 22 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Me Guy PÉCHEU, avocat au barreau de Paris et de M. [W] [N] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me MARINELLI Alexandre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 23/220 et celle introduite par M. [Y] [B] enregistrée sous le N° RG 23/221
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [Y] [B] régulière, ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [B] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02/05/2023 à 15h15 , jusqu'au 30/05/2023 à 15h15 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-3 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mai 2023, à 17h35 complété à 17h39, par M. [Y] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut de base légale du placement en centre de rétention administrative
Monsieur [B] conteste son placement en rétention sur la base d'une OQTF du 12 janvier 2023 dès lors qu'il affirme s'y être conformé et avoir quitté le territoire national français, de sorte que cette obligation ne peut plus servir de base à un nouveau placement en rétention, et que l'administration aurait commis une erreur de fait. A l'audience, son conseil reproche, en outre, une absence d'examen sérieux et préalable de la situation personnelle de Monsieur [B] dont l'adresse n'a pas été vérifiée et qui ne pouvait produire de justificatif compte tenu de sa situation.
En application de l'article L.741-1 du ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Il ressort, par ailleurs, de l'article L.731-1 du même code que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1o L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;
2o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
3o L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1;
4o L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1;
5o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1;
6o L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion;
7o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal;
8o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [B] a été placé en rétention sur la base d'une OQTF prise le 12 janvier 2023 qui pévoyait, outre le départ, une interdiction de retour sur le territoire national français d'une durée d'un an. Il affirme s'être conformé à cette décision et avoir quitté la France, mais n'en rapporte aucunement la preuve, procédant par simple affirmation, les documents portugais produits datant de 2022. En outre, et quand bien même tel aurait été le cas, il reste soumis à une interdiction de retour jusqu'au 12 janvier 2024, et la décision du 12 janvier 2023 peut donc fonder un nouveau placement en centre de rétention.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de diligences utiles de l'administration
Monsieur [B] reproche à l'administration de s'être contentée de saisir les autorités consulaires de son pays d'origine, l'Algérie, sans vérifier auprès des autorités portugaises s'il disposait effectivement, comme il l'affirme, d'un titre de séjour dans ce pays, l'autorisant à circuler dans l'espace Schengen. Il reproche, en outre, à l'adminsitration d'avoir saisi tardivement le consulat algérien.
L'article 741-3 du ceseda énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Les diligences dont il est fait mention à l'article précité sont celles visant à établir la nationalité de l'étranger et à organiser son retour vers son pays d'origine, il ne peut donc être reproché à l'administration de s'être adressée aux autorités algérienens à cette fin, Monsieur [B] ne contestant pas être ressortissant algérien. S'agissant du point de savoir si l'administration devait, en outre, vérifier auprès des autorités portugaises si Monsieur [B] disposait d'un titre de séjour valable au Portugal, encore faudrait-il, pour ce faire, qu'il produise des documents originaux ou à tout le moins suffisamment probants, pour permettre de telles véirifications. En l'espèce, il fournit un document attestant non de la délivrance d'un titre mais d'une demande 'réceptionnée et en cours d'analyse' et un document relatif au régime des travailleurs indépendants. Dès lors, il ne saurait être reproché, sur la base de ces éléments, à l'administration de ne pas avoir vérifié l'existence d'un titre pour lequel il n'est produit aucun élément. Enfin, une saisine des autorités consulaires algériennes le 1er mai à 9h18, mr [B] étant placé en rétentino depuis le 30 avril à 15h15, ne peut être considérée comme tardive.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [B] critique l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance rendue en première instance ne visant l'article 455 du code de procédure civile et diverses jurisprudences. A l'audience, son conseil indique s'en rapporter sur ce moyen.
Monsieur [B] n'explique pas plus avant les griefs formulés à l'encontre de cette motivation, qui, au demeurant, existe et est particulièrement développée, répondant à chacun des moyens soulevés par lui.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l'incompatibilité d'un éloignement avec la procédure pénale en cours
Monsieur [B], enfin, entend s'opposer à son éloignement en indiquant que celui-ci violerait son droit à comparaître personnellement devant la juridiction de jugement cocnernant une procédure pénale en cours. Son conseil indique s'en rapporter sur ce moyen , ne disposant pas de la convocation à l'audience de son client.
Toutefois, cette contestation, alors même qu'il n'a pas remis son passeport et ne peut donc être assigné à résidence, s'apparente, en réalité, à une contestation de la mesure d'éloignement et non de la décision prolongeant le placement en centre de rétention. Or, seul le juge administratif est compétent pour apprécier celle-ci.
Ce moyen sera aussi rejeté, et en conséquence de ce qui précède l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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