Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de la REGION RHONE-ALPES, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), cité administrative, rue Dupanloup,
défenderesse à la cassation,
à :
1°/ Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ...,
2°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de HAUTE-SAVOIE, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), rue Emile Romanet,
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 283-a, devenu L. 321-1-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a décidé la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des frais de séjour de M. X..., travailleur handicapé, dans un centre de rééducation professionnelle, que pour dire que la caisse n'avait pas à supporter le coût d'une telle mesure, la cour d'appel a essentiellement considéré qu'un stage de formation professionnelle relevait plus du domaine de la politique d'emploi que de celui de la protection sociale et que l'inaptitude physique de l'intéressé n'avait pour cause ni une maladie, ni un accident indemnisables au titre de la législation de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la modification apportée par la loi du 30 juin 1975 à l'article L. 283-a du Code de la sécurité sociale (ancien), les caisses sont tenues d'assumer la charge des frais de rééducation professionnelle, quelle que soit l'origine du handicap, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... et la CPAM de Haute-Savoie, envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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