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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-43.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.411

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant à Vallouise (Hautes-Alpes), "La Casse A 18", en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la SARL des Remontées mécaniques de Puy Saint-Vincent, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Puy Saint-Vincent (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la Société des remontées mécaniques de Puy Saint-Vincent, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., engagé le 8 décembre 1975 par la société des remontées mécaniques de Puy Saint Vincent en qualité de chef de service entretien, puis devenu directeur technique, a été licencié le 5 octobre 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 1992), d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge de rechercher le motif véritable qui, selon le salarié, fonde la mesure de licenciement, sans s'arrêter à la constatation que le motif allégué par l'employeur présente un caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, la lettre adressée par l'employeur à son conseil juridique, avait pour objet le "licenciement économique de M. Z..." ; que le "scénario envisagé mentionnait : "embauche de M. Y... le 1er septembre en tant qu'adjoint au directeur de la SEM ; on attend son retour de congés payés, on le convoque à l'entretien préalable par lettre du 25 septembre pour un entretien le vendredi 28 ; motif du licenciement = économique, sauf si entre le 1er septembre et le 25 septembre, nous avons pu accumuler des preuves permettant un licenciement pour cause réelle et sérieuse" ; qu'en refusant de rechercher si le motif véritable du licenciement n'était pas la seule volonté arrêtée de l'employeur de se débarrasser par tous moyens de son salarié, et non des actes de prétendue insubordination que l'employeur, qui envisageait alors d'alléguer un motif économique, ne considérait pas même comme fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il faisait valoir dans ses écritures que le licenciement était intervenu plus de deux mois après que l'employeur ait eu connaissance des faits l'ayant motivé, et que l'un d'eux avait de surcroît fait l'objet d'un avertissement, de sorte que l'employeur avait, à la date du licenciement, épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux fautes invoquées ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en se bornant à faire état de notes et correspondances versées aux débats, sans faire aucune analyse de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se bornant à constater que le climat conflictuel entre M. X... et M. Z... rendait impossible la poursuite du contrat de travail, sans constater que cette situation était imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement le 26 septembre 1990, la cour d'appel a retenu qu'au mépris des instructions qui lui avaient été données, l'intéressé avait procédé, les 1er et 6 août 1990, sous sa seule responsabilité, à de nouvelles embauches et fait ressortir que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dans le délai de deux mois suivant le jour où il en avait eu connaissance ; qu'en l'état de ces énonciations, ayant procédé par là même à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a constaté la réalité du motif invoqué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la Société des remontées mécaniques de Puy Saint-Vincent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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