Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° A 23-16.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-16.744 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Darag Deutschland Ag L, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), venant aux droits de la société Sada assurances, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Darag Deutschland Ag L, venant aux droits de la société Sada assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Darag Deutschland Ag L, venant aux droits de la société Sada assurances, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.
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