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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-85.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.877

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - ADDA X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que la Cour de Cassation se trouve saisie simultanément de deux pourvois formés contre le même arrêt, le premier avant sa signification le 8 décembre 1993, le second après ladite signification le 26 novembre 1993 ; que ce second pourvoi, par application de l'article 618 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable, le demandeur ayant épuisé le droit de se pourvoir par l'exercice qu'il en avait fait précédemment ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 584 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 197, 199, 575, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 85, 575, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 11, 85, 197, 199, 575, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 152, 575, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, contradiction de motifs ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 79, 80, 85, 575, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Casation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte susvisé ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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