Cour de cassation, 18 novembre 2014. 13-23.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.975
Date de décision :
18 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2012, RG n° 11/05363), que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 2010 ; que la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Concorde (la caisse) a déclaré une créance au titre d'un prêt qui avait été consenti le 22 novembre 1999 à M. et Mme X... ; que cette créance ayant été rejetée le 5 janvier 2006 par ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a rejeté la même créance déclarée dans la procédure de Mme X..., en raison de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision à l'égard de tous les codébiteurs solidaires ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen, que le codébiteur solidaire ne peut opposer au créancier que l'autorité de la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance dans la procédure collective ouverte à l'égard d'un autre codébiteur solidaire, de sorte que le rejet ¿même définitif¿ de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective n'a aucune incidence sur l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire ; que pour rejeter la créance déclarée par la caisse dans la liquidation judiciaire de Mme X..., codébitrice solidaire avec son époux des sommes empruntées, l'arrêt se fonde sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision irrévocable de rejet de la créance de la Caisse dans la procédure collective ouverte à l'égard de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1208 et 1351 du code civil ;
Mais attendu que le codébiteur solidaire peut se prévaloir, dès lors qu'il est définitif, du rejet de la créance prononcé dans la procédure collective de son coobligé, à moins qu'il ne soit dû à une cause personnelle à celui-ci ; qu'une telle cause n'étant pas invoquée, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de rejet du 5 janvier 2006, devenue irrévocable, faisait obstacle à l'admission de la même créance déclarée par la caisse au passif de Mme
X...
, codébitrice solidaire ; que le moyen n'est pas fondé ,
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Concorde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Concorde
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Concorde à hauteur de 151.484,52 euros et D'AVOIR débouté celle-ci de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce que soutient la caisse, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., dans son ordonnance du 5 janvier 2006, ne s'est pas borné à statuer sur la déclaration de créance du 11 janvier 2001 ; qu'il s'est également prononcé sur la portée de la déclaration du 21 mai 2001 qualifiée de rectificative en relevant que son envoi était tardif et en retenant que cet envoi ne dispensait pas la caisse de son obligation de répondre aux contestations du liquidateur dans le délai imparti par l'article L.621-47 du code de commerce ; qu'il résulte en effet des énonciations de cette ordonnance que le liquidateur avait informé la caisse du rejet de sa créance par lettre du 30 mars 2005 reçue le lendemain et que cette dernière n'a pas répondu à la contestation dans le délai de trente jours, de sorte qu'elle s'est exclue du débat sur la créance en se voyant priver du droit de contester la proposition de rejet total du représentant des créanciers ; que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur X... a en conséquence rejeté la créance déclarée, conformément à la proposition du représentant des créanciers ; que sa décision n'a pas sanctionné un défaut de déclaration dans le délai légal comme le soutient la caisse, de sorte que le défaut de libération du codébiteur solidaire dans une telle hypothèse est sans emport en l'espèce ; qu'il résulte de l'article 1208 du code civil et du principe suivant lequel chaque codébiteur solidaire doit être considéré comme le représentant de ses coobligés que si le créancier poursuit un seul des codébiteurs, le jugement rendu, soit en faveur du créancier, soit contre lui, a l'autorité de la chose jugée au regard de tous les codébiteurs ; que la déclaration de créance équivalant à une action en justice, son admission au passif du codébiteur solidaire, comme son rejet dès lors qu'ils sont définitifs, s'imposent au codébiteur solidaire et peuvent être invoqués par lui à l'encontre du créancier ; qu'en conséquence, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame X..., codébitrice solidaire aux côtés de son mari à l'égard de la caisse, a retenu à bon droit que l 'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 5 janvier 2006 , qui n'a fait l'objet d'aucun recours et est devenue irrévocable, fait obstacle à l'admission de la créance déclarée par la banque au passif de Madame
X...
» ;
ALORS QUE le codébiteur solidaire ne peut opposer au créancier que l'autorité de la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance dans la procédure collective ouvert à l'égard d'un autre codébiteur solidaire, de sorte que le rejet ¿ même définitif ¿ de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective n'a aucune incidence sur l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire ; que pour rejeter la créance déclarée par le Crédit Mutuel dans la liquidation judiciaire de Madame X..., codébitrice solidaire avec son époux des sommes empruntées, l'arrêt se fonde sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision irrévocable de rejet de la créance de la Caisse dans la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1208 et 1351 du code civil.
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